Divorces à répétition : qu’en est-il de la rente de veuve issue du mariage initial ?

Mme X. était mariée lorsque son époux est décédé en 1994. Elle avait donc droit à une rente de veuve de l’AVS. En 2003, elle se remarie et cela a pour effet de supprimer sa rente de veuve. Elle divorce de ce second mariage en 2008, puis se remarie pour la 3ème fois en 2009. Elle divorce également de ce 3ème mariage en 2019. Elle demande que renaisse la rente de veuve du premier mariage. Le Tribunal des assurances du canton d’Argovie lui donne raison, mais l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) recourt auprès du Tribunal fédéral.

La question qui se posait était celle de savoir si une rente de veuve est ressuscitée non seulement lorsque le 2ème mariage est dissous notamment par le divorce (ce qui est incontesté) mais également si un mariage ultérieur est dissous. Il y a lieu de préciser que cette « renaissance » de la rente de veuve n’est possible que si le nouveau mariage a duré moins de 10 ans, ce qui était le cas en l’espèce (art. 46 al. 3 du règlement sur l’AVS RAVS, 831.101). Quid en particulier si les mariages successifs ont, ensemble, duré plus de 10 ans ? Le TF se livre à une interprétation des dispositions topiques, notamment des versions française et italienne de l’art. 23 al. 5 première phrase LAVS et de l’art. 46 al. 3 RAVS prévoyant que le droit « renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation ». Le TF estime que l’interprétation littérale ne permet pas de trancher définitivement cette question. Toutefois, le nouveau mariage est bien souvent considéré simplement comme le 2ème mariage, mais pas forcément le 3ème ou le 4ème, voire davantage. C’est pourquoi il y a lieu de se baser sur une interprétation téléologique (selon le but de la norme), à savoir la prise en compte du besoin social de protection de la veuve. Après tout, la renaissance de la rente de veuve après la dissolution du nouveau mariage (du second mariage) permet de prolonger la protection qui était offerte par le mariage dissous par le décès du mari. Le délai de 10 ans montre que ce besoin de protection, après écoulement d’une si longue durée du nouveau mariage, n’existe plus. En résumé, l’interprétation grammaticale et systématique ne donne rien, mais l’interprétation historique et téléologique montre que seul le 2ème mariage doit être pris en compte. Ce n’est que si ce second mariage (et non les mariages ultérieurs) est dissous après moins de 10 ans que le droit à une rente de veuve renaît.

ATF 9C_763/2020 du 2 juillet 2021, destiné à publication

Commentaire : On peut comprendre cet arrêt. La rente de veuve est certes inconditionnelle (son versement ne dépend pas du point de savoir si, durant le mariage, l’épouse était ou non « entretenue » par son mari et dans quelle proportion). Néanmoins, le fait qu’une renaissance de la rente n’est plus possible lorsque le second mariage a duré 10 ans ou davantage introduit tout de même une notion économique. Le TF en a tenu compte et s’est laissé guider par cette considération, ne voulant pas cumuler plusieurs périodes de moins de 10 ans accomplies par la « veuve joyeuse » qui se remarie souvent, après son veuvage, pour des périodes relativement brèves et en tout cas de moins de 10 ans. Rappelons aussi qu’il y a inégalité, en faveur de la femme, entre la rente de veuve et la rente de veuf, soumise à des conditions plus strictes.

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