A-t-on le droit de mettre en location un appartement acquis grâce à la prévoyance professionnelle ?

Madame X a retiré en 2003 la somme de Fr. 60 000.- de sa prévoyance professionnelle pour s’acheter un logement. Cela était parfaitement licite puisqu’il s’agissait d’un logement destiné à elle-même. En 2016, elle déménage chez son partenaire et elle met ce logement en location. La caisse de pension estime alors que le but du retrait anticipé n’est plus atteint et elle exige le remboursement des Fr. 60 000.-. Face au refus de son assurée, cette caisse engage une action judiciaire. Le tribunal cantonal bernois rejette cette action, si bien que la caisse saisit le Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité se réfère tout d’abord à un arrêt non publié de 2005 dont il résultait qu’une renonciation à utiliser personnellement l’appartement n’entraînait pas toujours et nécessairement une obligation de restituer les fonds à la caisse de pension. La mise en location ne serait pas économiquement équivalente, par exemple, à une revente de cet objet. Mais qu’en est-il d’une location de longue durée ? La caisse de pension plaidait qu’une telle location devait être assimilée, économiquement, à une aliénation au sens des dispositions de la LPP traitant de l’encouragement à l’acquisition de logements.

Le texte dit :

« 1 L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de pré­voyance si:

a.le logement en propriété est vendu;

b.des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;

c.aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré. »

Le TF se livre à une analyse très détaillée des travaux préparatoires à cette disposition. Contrairement à une aliénation, une mise en location ne fait pas sortir l’objet du patrimoine de l’assurée destiné à la prévoyance. De plus, une location peut cesser à tout moment, par exemple si le propriétaire veut récupérer le logement. Par conséquent, le point de vue de la caisse de pension exigeant le remboursement des Fr. 60 000.- doit être rejeté.

ATF 9C_293/2020 du 1er juillet 2021, destiné à publication

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