Un invalide peut-il réclamer une rente de prévoyance professionnelle pour l’enfant de son épouse (interprétation d’un règlement) ?

Monsieur X est assuré auprès de la Caisse de pension des établissements publics Gastrosocial. Il devient invalide et obtient, pour lui-même, une rente d’invalidité du premier pilier (AI) et du deuxième pilier (Gastrosocial). Cette institution de prévoyance va au-delà du minimum fixé par la loi (LPP). Son règlement prévoit que « chaque enfant » donne droit à une rente pour enfant en cas d’invalidité. C’est différent en cas de décès : là, il est prévu que le droit à une rente d’orphelin revient à « chaque enfant de la personne assurée décédée ». Monsieur X considère dès lors qu’il peut obtenir comme invalide une rente complémentaire pour les enfants de son épouse vivant avec eux. Cela lui est refusé par la caisse de pension et par le Tribunal cantonal zurichois. Il recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité rappelle que l’interprétation d’un règlement se fait selon les mêmes règles que pour des contrats de droit privé. Il faut chercher une réponse raisonnable, car on ne peut pas partir de l’idée que les parties ont voulu des solutions déraisonnables. Le TF, pour les règlements comme pour les Conditions générales des contrats, applique la règle dite « de l’inhabituel » (au sens de l’article 8 de la Loi sur la concurrence déloyale, LCD), ce qui aboutit à écarter des solutions non conformes à l’esprit du contrat.

Le recourant estime que l’expression « enfant » doit être interprétée dans les règlements de prévoyance professionnelle comme dans l’AVS : dès lors, un enfant du conjoint, élevé dans le foyer, donne droit à une rente pour enfant. Au contraire, la caisse de pension Gastrosocial voudrait une interprétation restrictive : seuls les enfants qui, en cas de décès de la personne assurée, donneraient droit à une rente d’orphelin sont visés par ce terme « enfant » figurant dans le règlement. Il faut évidemment que la personne invalide assure l’entretien des enfants de son conjoint, ce qui était le cas ici.

Le TF tranche en faveur de l’assuré : le règlement opère une distinction claire entre la notion d' »enfant » applicable en cas d’invalidité et la notion d' »enfant de la personne décédée » . Il considère que si les rédacteurs du règlement avaient voulu traiter les deux situations d’invalidité et de décès de la même manière, ils n’auraient pas utilisé des expressions différentes. Par conséquent, la compréhension du règlement que l’assuré pouvait raisonnablement avoir doit être protégée. Il a droit aux rentes pour enfants et son recours est admis.

ATF 9C_617/ 2019 du 25 septembre 2020

Notre commentaire :

Cet arrêt doit être approuvé. Toutefois, nous relevons que le recours à une compréhension du règlement par l’assuré concret est largement une fiction : ces règlements ne sont pas destinés à être lus et compris en détail par chaque assuré. Il faut rechercher un sens objectif et général, tout comme lors de l’interprétation des normes de droit. Mais alors : le danger de toute interprétation qui aboutit à un résultat favorable à l’assuré dans un cas concret est qu’elle risque d’entraîner une modification de ce même règlement dans un sens défavorable aux futurs assurés…

 

 

 

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