Une rente AVS, quoiqu’en principe absolument insaisissable, ne l’est pas s’il y a abus de droit.

Un homme divorcé s’était engagé à payer une pension à son ex-épouse. Parvenu à l’âge de la retraite, il  demande au tribunal une réduction sensible de cette pension. L’ex-épouse et lui parviennent à un accord sur cette réduction : la pension passe de Fr. 1800.- à Fr. 700.- par mois. N’ayant d’ailleurs pas payé ce qu’il devait par le passé, l’ex-mari se reconnaît débiteur de plus de Fr. 100 000.-, tout en déclarant n’avoir pour seul revenu qu’une rente de l’AVS. Il ne paie cependant pas la pension réduite à laquelle il s’est engagé. Poursuivi par l’ex-épouse, voit sa rente AVS être saisie. Il proteste sans succès : le Tribunal cantonal déclare que cette rente, certes en principe insaisissable, peut en l’occurrence être tout de même saisie parce que le débiteur — même s’il ne menait pas un grand train de vie — a commis un abus de droit, en mettant son troisième pilier, substantiel, à disposition de sa nouvelle épouse, qui a pu grâce à cela acquérir un appartement.

Le débiteur recourt au Tribunal fédéral (TF)

Cette autorité considère que le débiteur s’est mis volontairement en situation de n’avoir plus qu’une rente insaisissable, et cela au profit de sa nouvelle conjointe. De plus, en promettant de verser Fr. 700.- par mois, il a agi d’une façon contradictoire avec son intention réelle de ne pas payer, car il avait manifestement l’intention de plaider ultérieurement le caractère insaisissable de sa rente, ce qui a fait naître des attentes, forcément déçues, chez l’ex épouse. Le TF rappelle en outre, face à l’argument que ce n’est pas à la seconde épouse d’entretenir la première, « qu’en cas de remariage du débirentier, le nouveau conjoint est tenu, dans la mesure qui peut être exigée de lui, de l’assister dans l’exécution de ses obligations légales d’entretien envers des tiers (article 159 al. 3 et 278 al.2 CC «.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’office des poursuites n’a pas retenu le caractère absolument insaisissable de la rente AVS. Le recours est rejeté, le recourant obtenant cependant l’assistance judiciaire du TF.

ATF 5A_536/2019 du 13.7.2020

 

 

 

 

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