Rente du deuxième pilier pour un enfant devenu majeur : qui peut l’encaisser ?

La mère invalide d’une fille née en 1993 reçoit sa pension d’invalidité de la caisse de pension Swisscanto, à laquelle s’ajoute une rente d’enfant (représentant en général 20 % de la rente de la mère). Entre les 20 et 22 ans de l’enfant, la Caisse paie la rente de cette fille, alors en formation, à la mère.

La fille fait valoir que, pour cette période où elle était majeure, la rente aurait dû lui être versée à elle, et non à sa mère. Swisscanto refuse, faute d’accord de la mère.

La fille attaque alors Swisscanto pour obtenir que la rente d’enfant majeure en formation, durant ces deux ans, lui soit versée directement. Comme c’est à tort, selon elle, que la rente d’enfant majeure d’invalide a été versée à sa mère, elle estime que Swisscanto doit payer une seconde fois à elle-même, quitte à ce que cette caisse de pensions agisse ensuite contre la mère pour tenter de récupérer la somme payée à tort à celle-ci.

Le Tribunal cantonal de Zurich lui donne raison : il faut appliquer par analogie les règles du 1er pilier (art. 71ter al. 3 RAVS), selon lesquelles la rente d’enfant majeur doit en principe être payée à l’enfant.

 Art. 71ter1Versement des rentes pour enfants2

1 Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

2 L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies.

3 La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. 3

Donc Swisscanto n’aurait pas dû payer ce supplément à la mère, et doit donc payer une seconde fois à l’enfant.

Swisscanto recourt au Tribunal fédéral (TF), qui décide de rendre un arrêt de principe pour le 2ème pilier. leggi di più…

Une rente AVS, quoiqu’en principe absolument insaisissable, ne l’est pas s’il y a abus de droit.

Un homme divorcé s’était engagé à payer une pension à son ex-épouse. Parvenu à l’âge de la retraite, il  demande au tribunal une réduction sensible de cette pension. L’ex-épouse et lui parviennent à un accord sur cette réduction : la pension passe de Fr. 1800.- à Fr. 700.- par mois. N’ayant d’ailleurs pas payé ce qu’il devait par le passé, l’ex-mari se reconnaît débiteur de plus de Fr. 100 000.-, tout en déclarant n’avoir pour seul revenu qu’une rente de l’AVS. Il ne paie cependant pas la pension réduite à laquelle il s’est engagé. Poursuivi par l’ex-épouse, voit sa rente AVS être saisie. Il proteste sans succès : le Tribunal cantonal déclare que cette rente, certes en principe insaisissable, peut en l’occurrence être tout de même saisie parce que le débiteur — même s’il ne menait pas un grand train de vie — a commis un abus de droit, en mettant son troisième pilier, substantiel, à disposition de sa nouvelle épouse, qui a pu grâce à cela acquérir un appartement.

Le débiteur recourt au Tribunal fédéral (TF) leggi di più…