Coronavirus et pertes d’exploitation

Beaucoup d’entreprises, surtout de PME, ont conclu des assurances privées, soumises à la loi sur le contrat d’assurance (LCA) et se demandent si ces assurances peuvent fonctionner en cas de fermeture ordonnée par l’autorité (ce qui est le cas actuellement).

La réponse à cette question nécessite une lecture attentive de la police d’assurance et des Conditions générales (CGA) annexées à celle-ci. En effet, tous les risques qui ne sont pas expressément exclus par la police d’assurance — qu’il s’agisse de la police elle-même ou des «petits caractères» (c’est-à-dire des conditions générales) — sont en principe couverts (art. 33 LCA).

Par exemple, les conditions générales d’Axa assurances déclarent exclure expressément les pertes d’exploitation causée par des épidémies et/ou des pandémies (sans faire de distinction entre ces deux notions). Ainsi, il n’y aura en principe pas de couverture, sauf si celle-ci a été accordée spécialement dans la police elle-même (laquelle, en cas de contradiction, l’emporte sur les CGA)

Au contraire, Zurich assurances n’exclut pas le risque d’épidémie ou de pandémie, alors que par exemple les risques liés au terrorisme ou à des accidents nucléaires sont exclus.

La Mobilière suisse propose, de son côté, une assurance spécifique pour le cas d’épidémie. Nous considérons que cette notion englobe la notion de pandémie, qui n’est rien d’autre qu’une épidémie généralisée. Si une telle assurance n’a pas été conclue et que le risque en question n’est pas englobé dans la police, aucune couverture ne sera accordée.

Allianz Combirisk Business définit les risques assurés non pas dans le Conditions générales, mais dans la police elle-même. Il faut s’y référer.

Vaudoise Assurances a des conditions peu claires. En principe, les risques d’exploitation liée à une épidémie sont couverts. Il y a toutefois une exclusion pour les « grippes de toutes sortes, y compris aviaires et grippes pandémiques «. À partir de la toute la question est de savoir si le Coronavirus entre ou non dans cette notion de grippes. Selon ce qu’on a pu lire à ce sujet, il ne s’agit pas d’une grippe. C’est donc une question d’interprétation. En matière de conditions générales, on procède à une interprétation dite « objective « : il ne s’agit pas de savoir ce que l’assuré a effectivement compris — ce serait une interprétation subjective — lorsqu’il a signé la proposition d’assurance (c’est pratiquement mission impossible), mais on cherche à déterminer ce qu’un assuré moyen pouvait de bonne foi comprendre de cette notion. Il y a lieu d’appliquer l’article 18 CO sur l’interprétation et en particulier le principe « contra proferentem« : dans le doute, l’interprétation doit se faire contre l’auteur du texte, c’est-à-dire ici en faveur de l’assuré. Y a-t-il d’ailleurs doute ? La fermeture des entreprises est ordonnée non pas en raison d’une grippe, mais à titre préventif, pour ralentir la propagation d’un virus. En tout cas, nous considérons que cette couverture n’est pas exclue de manière suffisamment claire.

Donc, finalement, chaque police doit être étudiée en détail.

 

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