Une réserve de santé peut-elle affecter le libre-passage apporté ?

 

Madame X débute un nouvel emploi en 2010. Elle passe sous silence, vis-à-vis de sa caisse de retraite, répondant donc inexactement à une questionnaire de santé, le fait que, peu auparavant, elle avait été atteinte d’une dépression qui avait entraîné une incapacité de travail de plusieurs mois.

Bien plus tard, elle se voit allouer une rente AI entière. L’institution de prévoyance lui accorde également une rente d’invalidité, mais limitée à la partie obligatoire : elle considère que Mme X a commis une réticence en ce qui concerne la partie surobligatoire, réticence qui affecte également le libre passage apporté.

Madame X fait recours au Tribunal cantonal de Bâle-Ville, en considérant que son libre passage apporté en 2010 ne peut en aucun cas être affecté par la réserve. Elle est déboutée, mais recourt au TF.

La question qui se posait était celle de savoir si la rente d’invalidité doit ou non être calculée en tenant compte intégralement du montant apporté. Le TF répond par l’affirmative en se basant sur l’article 14 al.1 de la Loi fédérale sur le libre passage (LFLP), car cette disposition garantit la couverture surobligatoire fondée sur la totalité du capital apporté. Une réserve de santé qui serait formulée sur ce capital apporté serait rétroactive, ce qui n’est pas possible selon l’ATF 130 V 9. Autrement dit: ce que l’assuré apporte comme couverture de prévoyance dans un nouvel emploi doit être garanti dans tous les cas.

L’institution de prévoyance est donc condamnée à recalculer sa rente d’invalidité en tenant compte intégralement du capital de prévoyance apporté et à verser en outre un intérêt de 5 % sur les arriérés depuis la date d’ouverture d’action, de même que des dépens de Fr. 2800.-.

ATF 9C_139/2018 du 20 septembre 2018, destiné à publication

Notre commentaire :

Cet arrêt, qui porte sur une question fondamentale et qui sera donc publié, ne peut qu’être intégralement approuvé. On s’étonne même que le tribunal cantonal ait pu parvenir à un autre résultat, tant il est évident qu’une réduction des prestations  de la prévoyance sur obligatoire (enveloppante) en raison d’une réticence ne peut affecter que les prestations nouvellement financées, mais non le capital qui était déjà constitué et qui a été apporté  au début du nouvel emploi.

 

 

 

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