Un assureur de prévoyance professionnelle peut-il tenir compte du revenu hypothétique qu’un invalide devrait réaliser ?

Un assuré reçoit une rente entière de l’AI. Il a donc droit, simultanément, à une rente d’invalidité de son deuxième pilier. Toutefois, on fait des calculs de coordination : il ne faut pas qu’en additionnant la rente AI, la rente de deuxième pilier et le gain résiduel que l’assuré pourrait encore réaliser, cela dépasse le revenu sans invalidité.

En l’espèce, la caisse de pension avait retenu que l’assuré pourrait, en faisant preuve de la bonne volonté nécessaire, réaliser encore un gain non négligeable. Ainsi, sa rente doit être réduite de ce « gain théorique ». L’assuré n’est pas d’accord et recourt au Tribunal cantonal, qui lui donne raison : il ne faut pas retenir, dans ce cas, un « gain théorique » que l’assuré ne peut pas vraiment réaliser. La caisse de pension recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité rappelle qu’on doit en principe, pour empêcher une « sur-indemnisation», tenir compte d’un gain théoriquement exigible, sauf si des circonstances personnelles et la situation du marché du travail en général rendent difficile voire impossible la mise en valeur de cette « capacité restante ». Ici, l’assuré s’était inscrit au chômage et avait postulé en vain, en suivant les instructions de l’office AI, mais il s’était constamment heurté à des refus. Cela suffit à démontrer qu’on ne doit pas, dans ce cas,  imputer à l’assuré un « gain théorique », qui est précisément resté théorique parce que les faits ont démontré qu’il ne peut  pas être réalisé.

Dès lors, le recours de la caisse de pension doit être rejeté.

9C_495/2017 du 16.4.2018

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