Rente pour le partenaire survivant : quid lorsque les formalités n’ont pas été accomplies

Un employé de la SSR touchait une rente d’invalidité de sa caisse de pension. Il décède en avril 2011. Son partenaire de vie exige une rente de survivants. La caisse de pension refuse au motif qu’il manque une déclaration écrite du défunt, déclaration exigée par le règlement. L’ami survivant trouve que cette exigence constitue un formalisme excessif, car, à son avis, la qualité de « partenaire de vie » peut également être prouvée par des témoins. Le tribunal cantonal de Zurich appuie la position de la caisse, sur quoi le partenaire de vie recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité constate que le règlement contient la clause suivante (traduction) : un assuré actif, invalide ou retraité doit adresser à la caisse, au plus tard à ses 65 ans expirés, la preuve d’une communauté de vie, et cela sous la forme d’une clause de favorisation écrite (« in Form einer schriftlichen Begünstigung »). 

Une interprétation n’est possible que si une clause contractuelle — car il s’agit ici d’appliquer effectivement le Code des obligations — n’est pas d’emblée suffisamment claire. Or, ici, l’exigence de forme écrite figure en toutes lettres dans le règlement. Le TF a eu l’occasion, à plusieurs reprises (abondante citation de jurisprudences) de dire que cette exigence n’est pas une simple règle d’ordre (ce qui permettrait, à certaines conditions, d’en faire abstraction), mais qu’il s’agit d’une exigence constitutive du droit. En effet, une telle exigence sert à assurer la sécurité du droit; une caisse de pension doit en principe savoir à l’avance ce qu’elle risque de devoir payer comme prestations d’assurances. Il n’est pas logique qu’elle doive interroger des témoins sur l’existence ou non d’une communauté de vie. Le principe de proportionnalité ne rend pas une telle clause contraire à la Constitution. Il ne s’agit en  rien d’une formalité compliquée. La solution du Tribunal cantonal était d’ailleurs, selon le TF, d’autant plus justifiée que l’assuré avait reçu une feuille d’instructions à ce sujet.

ATF du 20.7.2018, 9C_196/2018

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