Délit pénal commis par une annonce mensongère de sinistre

Un assuré conclut une police casco pour sa remorque de camping. Peu après, il annonce que celle-ci a été grêlée. Or, le dommage de grêle existait déjà au début du contrat d’assurance. L’assureur indique alors qu’il veut faire une enquête à ce sujet. L’assuré prend peur et retire immédiatement sa demande d’indemnisation. Il est néanmoins condamné pénalement à 40 jours-amende à Fr. 130.-  chacun. Il fait recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF), plaidant en substance que l’assureur aurait dû faire les vérifications nécessaires, au début du contrat, quant à l’état de la remorque de camping. Il manquerait ainsi l’élément « astuce » nécessaire à une escroquerie.

Le TF ne voit pas les choses de cette manière. Certes, la victime d’une escroquerie (la « dupe ») ne doit généralement s’en prendre qu’à elle-même si elle n’a pas procédé aux vérifications qu’elle pouvait faire facilement. Pour qu’il y ait escroquerie, il faut un certain échafaudage de mensonges, en quelque sorte une mise en scène organisée par l’auteur. Un simple mensonge ne suffit pas. Encore moins une simple omission. Mais, en principe, une annonce mensongère de sinistre est toujours frauduleuse. Il faut que la négligence de la dupe (ici : l’assureur) soit importante pour que le comportement frauduleux de l’auteur passe à l’arrière-plan. Cette condition n’est pas réalisée pour des dommages de routine : ce serait aller trop loin que d’exiger de l’assureur qu’il procède à de longues — et coûteuses — vérifications pour ce type de sinistre. Par conséquent, le recours de l’assuré doit être rejeté.

Arrêt 6B_184/2017 du 19.7.2017

 

 

 

 

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