Poursuite injustifiée : le débiteur aura bientôt plus de moyens

Nous avons déjà parlé de ce que peut faire un débiteur injustement poursuivi, qui subit ainsi une atteinte à sa réputation commerciale ou privée. Dans un cas tout récent, le poursuivi avait engagé une « action négatoire » visant à faire constater qu’il ne devait rien et donc à faire annuler une poursuite. Voyant cela, le créancier retira la poursuite en cours de procédure. Les juges des deux instances vaudoises continuèrent néanmoins le procès, donnant finalement raison à ce débiteur : il ne devait rien et la poursuite devait être radiée. Le créancier poursuivant fit recours au TF pour plaider que le procès aurait dû s’arrêter, au motif que le poursuivi n’y avait plus d’intérêt à partir du moment où la poursuite avait été retirée. Le TF lui donne raison : le retrait de la poursuite en cours de procédure enlève tout intérêt à celle-ci. Elle doit s’arrêter. À cette occasion, le TF rappelle que les Chambres fédérales viennent d’adopter une modification de l’article 85a de la Loi sur les poursuites et faillites (LP), prévoyant une possibilité d’action négatoire « que le débiteur ait fait opposition ou non ». Jusqu’ici en effet, cette action négatoire n’était, en vertu de la jurisprudence restrictive du TF (125 III 149), ouverte qu’au débiteur qui n’avait pas fait opposition à la poursuite, car ce n’était que dans ce cas qu’il risquait une exécution forcée (saisie ou faillite)… ATF du 20 octobre 2016 4A_226/2016 Notre commentaire : Nous estimons depuis longtemps que la pratique ancienne du TF à propos de l’article 85a  LP était trop restrictive. La présente affaire n’a malheureusement pas donné l’occasion à cette autorité de confirmer la correction de cette pratique, comme il l’avait fait dans ATF 4A_414/2014 du 16 janvier 2015 (voir sur ce site, article de février 2015). De toute façon, grâce à la modification qui a passé le cap des Chambres fédérales à fin septembre 2016, l’action négatoire sera bientôt ouverte indépendamment de la question de savoir si le débiteur a fait opposition ou non à la poursuite, et sans qu’il faille de conditions supplémentaires. La date exacte d’entrée en vigueur de cette modification est encore inconnue, mais on peut penser au 1er juillet 2017…

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