Quand une rente d’assurance sociale peut-elle être supprimée par voie de révision ou de reconsidération ?

Madame X a subi deux accidents à la colonne cervicale (« coup du lapin ») en 1994 et 1999. Le premier accident avait donné lieu à une rente LAA versée par l’assureur Allianz. Pour le second accident, l’assureur a également fourni des prestations. Toutefois, suite à diverses expertises, l’assureur décide de supprimer la rente (58 %) avec effet au 1er septembre 2011, en considérant que l’état de l’assurée s’était amélioré et n’était en tous cas plus en relation de causalité avec les accidents. Le tribunal cantonal de Saint-Gall, saisi d’un recours, donne raison à l’assuré : il n’y a pas matière à révision. L’assureur Allianz recourt au Tribunal fédéral (TF), en vue d’obtenir que la rente soit effectivement supprimée.

Le TF rappelle les principes qui s’appliquent en matière de révision selon l’article 17 de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Il faut un changement de l’état de santé permettant d’admettre une modification de la capacité de gain (en mieux ou en moins bien). Ou alors, si l’état de santé ne s’est pas modifié, il faut que l’on puisse admettre que cet état inchangé n’a plus le même impact qu’auparavant sur la capacité de gain.

En l’espèce, une expertise de l’assureur faisait état d’une amélioration effective de l’état de santé. Une autre expertise, apparemment faite à la demande de l’assurée, aboutissait à la conclusion inverse. Pour les départager, il fallut donc une « sur-expertise », qui avait été organisée par l’assureur. C’est sur la base de cette expertise que l’assureur avait décidé la suppression de la rente. Mais cela n’est pas suffisant. En effet, à bien lire cette expertise-là, on voyait qu’en réalité elle ne fait état d’aucun changement important, permettant une révision. Certes, les effets du deuxième accident de 1999, qui avait entraîné temporairement une aggravation, s’étaient atténués ; mais cela ne jouait aucun rôle car la rente avait été accordée en 1997, uniquement sur la base du premier accident. Il fallait donc comparer la situation de 1997 avec celle de 2011 et laisser complètement de côté le deuxième accident.

Le TF rappelle que même si un motif de révision n’est pas admis, il peut y avoir une suppression de rente par voie de reconsidération, c’est-à-dire une modification fondée sur le fait que la décision initiale comportait une erreur importante, en ce sens, ici, qu’à l’époque le droit aurait été mal appliqué, c’est-à-dire d’une façon trop favorable à l’assuré. Or, tel n’était pas le cas. L’assureur faisait certes valoir que l’expertise de l’époque aurait été faussée par des déclarations inexactes de l’assurée, mais cet assureur a raté le délai pour s’en prévaloir.

C’est pourquoi, en définitive, il n’y a ni motif de révision, ni motif de reconsidération. Le recours de l’assureur est rejeté.

8C_464/2016 du 27 septembre 2016

Notre commentaire :

Il faut rappeler ici, une fois de plus, qu’il ne suffit pas, pour une révision, de faire état d’une nouvelle appréciation médicale ou juridique. Il faut une véritable modification de l’état de santé ou de l’impact de cet état de santé — supposée inchangé — sur la capacité de gain.

Et si l’assureur entend se rabattre sur une reconsidération, il ne peut le faire qu’en cas d’erreur manifeste commise par lui à l’époque. Il n’y a toutefois pas de possibilité de reconsidération si, à l’époque, l’assureur a utilisé une marge d’appréciation qui était à sa disposition et peu importe qu’il considère aujourd’hui cette marge d’appréciation comme ayant été mal utilisée.

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