Absence de couverture AI pour une première affection ; quid d’une nouvelle affection ?

Un assuré étranger arrive en Suisse en août 2008. Il subit un accident le 27 juillet 2009 (luxation de l’épaule gauche). Il dépose une demande de prestations AI le 13 août 2010. Ainsi, il ne remplissait pas la condition légale d’avoir cotisé trois ans au moment de la survenance de l’invalidité (juillet 2010). Toutefois, cet assuré souffrait en outre d’une schizophrénie paranoïde empêchant tout travail survenue, elle, depuis janvier 2012.

Considérant qu’il y avait une seule invalidité, l’office AI a refusé toute prestation. Au contraire, le Tribunal cantonal vaudois a admis une rente entière d’invalidité depuis janvier 2013. L’office AI, appuyé par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), recourt au TF.

 Cette autorité rappelle tout d’abord qu’une nouvelle atteinte à la santé, totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations, et qui entraîne à elle seule une incapacité de travail constitue un nouveau cas d’assurance. Car, dit le TF « le principe de l’unicité de la survenance de l’invalidité cesse en effet d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notable ou que l’évolution d’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (arrêt 9C­_36/2015 du 29 avril 2015) ».

Il ne suffit pas, dit le TF, pour refuser de considérer la nouvelle atteinte comme « un nouveau cas d’assurance », que les incapacités de travail dues à chacun des cas se soient chevauchées. Ici, les deux troubles (épaule et atteinte psychiatrique) n’étaient pas vraiment liés entre eux. De plus, il y avait 30 mois d’écart entre ces deux atteintes. Enfin, sur un argument formel présenté par l’OFAS, le TF écrit que peu importe qu’il y ait eu une seule demande AI, car « si l’office AI avait rendu une décision de refus de prestations directement à la suite de son projet de décision du 15 juillet 2013, il aurait été tenu de traiter l’annonce de l’assuré quant à la survenance d’une affection psychique commune nouvelle demande ». Ainsi, pour le second cas d’invalidité (psychique), l’assuré remplissait la condition des trois ans selon l’article 36 alinéa 1 LAI. Le recours de l’Office AI doit être rejeté, l’assuré ayant ainsi droit à une rente entière d’invalidité, en confirmation de la décision des juges vaudois.

ATF 9C_697/2015 du 9 mai 2016

Commentaire :

Il n’est pas évident d’obtenir gain de cause à l’encontre d’un recours de l’office AI, de surcroît lorsqu’il est appuyé par l’OFAS. L’importance pratique de cet arrêt ne doit pas être négligée, même s’il n’est pas publié comme instaurant une jurisprudence nouvelle. Il y a bien souvent une imbrication de différentes atteintes à la santé, avec ou sans chevauchement des périodes d’incapacité. Il faut examiner soigneusement les causes de l’incapacité ainsi que les aspects temporels de leur survenance. Cela joue un rôle particulièrement important pour la question de la « clause d’assurance » certes dans l’AI comme ici, mais aussi et surtout pour la LPP, qui opère un rattachement à l’incapacité de travail initiale qui finalement débouche sur une invalidité.

 

 

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