Comment est-on assuré en prévoyance professionnelle, en cas de rechute ?

Un salarié a subi un grave accident le 24 avril 1970. Par la suite, il y a eu de nombreuses rechutes et finalement il a obtenu une rente de la Suva à hauteur de 25 % à partir du 1er avril 1982.

20 ans plus tard, soit en février 2002, il a annoncé une rechute, notamment des lésions arthrosiques sévères au genou et des douleurs au dos. Sa rente d’assurance accident a été augmentée à 40 % à partir de 2003 et à 50 % à partir de 2005.

Dans l’intervalle, il avait pris un nouvel emploi et il a demandé, pour cette rechute de 2002, des prestations de l’institution de prévoyance professionnelle (deuxième pilier) de ce nouvel employeur. Il faisait valoir qu’il avait eu durant toutes ces années une incapacité inférieure à 20 %, cela jusqu’au moment de la rechute (qui était d’ailleurs la 28e rechute !). Autrement dit, il avait travaillé plus ou moins normalement comme peintre en bâtiment et ne voyait pas pourquoi il ne serait pas assuré. Le tribunal cantonal bernois rejette son action : on était encore, d’après ce tribunal, dans les suites de l’accident de 1970 et l’invalidité actuelle n’avait jamais été interrompue. L’assuré recourt au Tribunal fédéral.

Cette autorité rappelle d’abord pour se baser sur l’ancienne activité de peintre et non pas sur une nouvelle activité, réellement exercée ou exigible, à l’inverse de la jurisprudence selon l’ATF 134 V 20. Même si le taux d’invalidité reconnue après l’accident de 1970 avait un caractère « médico-théorique», le taux retenu de 25 % est quand même un indice fort d’une certaine incapacité de travail qui subsistait. L’assuré a toujours présenté, en arrière-plan, une diminution de rendement lié à l’atteinte accidentelle subie à son genou droit. L’assuré lui-même avait fait valoir que le versement de la rente de 25 % était parfaitement justifié. Dans ces conditions, la Cour cantonale pouvait admettre sans arbitraire que l’ancienne invalidité n’avait jamais été interrompue et que, par conséquent, il n’y avait pas de couverture d’assurance dans la nouvelle activité, cela en application de l’article 23 LPP selon lequel la caisse qui doit couvrir l’invalidité est celle qui était en fonction du premier arrêt de travail qui finalement  conduit à l’invalidité.

ATF 9C_424/2015 du 12 janvier 2016

Notre commentaire :

Cette affaire démontre une fois de plus les difficultés liées à l’application de cet article 23 LPP. Lorsque, comme ici, en est en présence d’une rechute, c’est-à-dire une aggravation des séquelles d’un ancien accident, c’est bien la caisse qui assurait le cas à l’époque qui doit fournir ses prestations. Autrement dit, l’assurance de deuxième pilier de base ne couvre que les personnes qui ont une pleine capacité de travail au début de leur emploi. Il n’en va toutefois pas nécessairement de même pour la couverture plus importante (assurance dite sur-obligatoire) : en effet, cette assurance peut exiger un examen médical et faire ensuite une réserve. Si elle ne le fait pas, elle couvrira alors également, en principe, la rechute ou l’aggravation de l’état antérieur.Il faut toutefois examiner soigneusement le Règlement de l’institution de prévoyance pour en être certain.

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