Incapacité de travail et chômage : le TF clarifie

A., grutier, est victime d’un accident en mars 2010. Il touche des indemnités journalières — avec de grandes interruptions — jusqu’au 31 juillet 2013. Il subit en 2012 des opérations destinées notamment à enlever le matériel d’ostéosynthèse.

Au moment où il demande des prestations, soit en août 2013, l’assurance-chômage lui répond qu’il n’a pas cotisé pendant le délai cadre de deux ans ayant précédé ce chômage. Il fait cependant valoir que pendant tout le temps où il a reçu des indemnités journalières de l’assureur accident (Suva) il était dispensé de cotiser, sur la base de l’article 14 LACI. L’assurance-chômage se prévaut cependant de la possibilité qu’aurait eue l’assuré d’exercer une activité de substitution — puisqu’il était admis que cette activité de grutier lui était définitivement impossible. Le litige portait donc sur le rapport entre l’incapacité de travail et l’obligation, respectivement la dispense, de payer des cotisations. En instance cantonale, l’assuré se voit entièrement débouté : il ne peut faire valoir une dispense de cotisations et ne remplit donc pas les conditions du délai-cadre. L’assuré recourt au TF.

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SPECDO toujours : suppression de rente rejetée

A. a touché depuis 2001 tout d’abord une rente entière de l’AI, puis trois quarts de rente. L’office AI fait une révision en mai 2013, comportant notamment une expertise psychiatrique. Cela aboutit à une suppression de la rente, contre laquelle l’assuré dépose un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances à Zurich, qui le déboute. Il recourt au Tribunal fédéral en vue d’obtenir le maintien du 3/4 de rente.

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Troubles psychosomatiques (SPECDO) ; les suites de la nouvelle jurisprudence

L’assuré A. fait l’objet d’une expertise interdisciplinaire concernant des troubles neurologiques et psychiatriques. Sur la base de cette expertise, l’office AI lui attribue une rente entière pour la période du 1er novembre 2000 6 au 30 avril 2009. Il recourt pour obtenir que la rente se poursuive au-delà de cette date. Le tribunal administratif bernois rejette cette demande le 7 mai 2015. L’assuré fait recours au Tribunal fédéral en se basant sur l’arrêt du 3 juin 2015 (4A_492/2015), par lequel le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence dans le sens de laisser tomber la présomption que ce type d’invalidité est surmontable par un effort de volonté (voir sur ce site, à la date du 18.6.2015).

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