Contrat d’entreprise : nettoyage de vitres mal fait (bis)

Un cas analogue à celui que nous avons publié le 30 octobre 2014, où une entreprise de nettoyage avait rayé des vitres pour fr. 55’000.- dans une villa luxueuse,  s’est présenté à Genève, où 89 vitrages sur 109 comportaient des rayures plus ou moins importantes sur leur face extérieure, avec un coût de remplacement de plus de fr. 400’000.- (!). En première instance, le propriétaire de la villa perd son procès. Mais il le gagne en appel et la société de nettoyage recourt au Tribunal fédéral.

Devant cette autorité, la seule question litigieuse qui subsistait portait sur le calcul du dommage : faut-il prendre le coût du remplacement ? Faut-il prendre ce coût moins les avantages qu’a le propriétaire d’obtenir finalement une chose neuve ? Doit-il y avoir simplement une moins-value ?
Le TF rappelle que, dans cette affaire, la Cour cantonale avait constaté que « la réparation de la chose n’est pas possible ». Or, la fonction principale du droit de la responsabilité civile est de réparer totalement l’atteinte au patrimoine subie par le lésé. Celui-ci n’est pas tenu de se contenter d’une dépréciation par hypothèse inférieure à la valeur de remplacement car il serait alors appauvri puisqu’il devrait financer lui-même de remplacer la chose. Le TF constate donc que « la solution préconisée par la société de nettoyage reviendrait à pénaliser le lésé et à le remettre dans une situation moins favorable que celle qui était le sienne avant le fait générateur de responsabilité ». Autrement dit, dès qu’il est constaté que la chose est irréparable, le lésé peut exiger comme en cas de destruction totale son remplacement, même si la chose n’est pas totalement détruite dans sa substance. Le TF laisse simplement ouverte la question de savoir si, à supposer que le propriétaire de la villa parvienne à revendre les vitrages rayés sur le marché, il devrait ou non se laisser imputer cet avantage : la société de nettoyage n’a pas plaidé cela.

Ainsi, la société de nettoyage doit payer la totalité du remplacement des vitres rayées, soit plus de fr. 400’000.-.

ATF 4A_61/2015 du 25 juin 2015

Notre commentaire :

En lisant les deux arrêts publiés sur notre site relatifs au remplacement de vitres rayées, il faut constater que même une assurance RC présentée par l’entreprise de nettoyage ne suffit pas. Le risque financier est considérable en cas de rayures. Bien souvent, la société de nettoyage ne sera pas à même de rembourser les dégâts. On ne peut donc que conseiller à un propriétaire de ne passer le contrat de nettoyage que s’il peut s’assurer de la surface financière de la société ou de l’existence d’une assurance responsabilité civile qui couvrirait ce type de dommage (si cela existe !).

 

 

-commentaires (0)-

Publier un commentaire