A partir de quand les chômeurs sont-ils assurés en prévoyance professionnelle ?

M. H se fait licencier, pour motifs économiques, avec effet au 30 avril 2006.  Ayant cependant droit à une prime de 6 mois de salaire, il ne demande le versement des indemnités de chômage que dès le 1er novembre 2006. Auparavant toutefois, soit déjà en août, il a divers contacts avec l’ORP. Il démontre avoir effectué des recherches d’emploi dès février 2006.

Le 26 septembre 2006, il subit une rupture d’anévrisme qui le rend invalide à 100%. L’institution des prévoyance des chômeurs (la Caisse supplétive) estime qu’il n’est pas assuré, car la couverture ne commencerait que dès le versement effectif des prestations, au 1er novembre.  M.H. estime au contraire que cette couverture débute au moment – bien antérieur – où il est inscrit au chômage.

Le Tribunal des assurances du canton de Berne déboute M. H, qui recourt au TF.

Celui-ci admet le recours.

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Accident le premier jour de l’emploi: quel est le salaire LAA déterminant ?

Lorsque – grande malchance – un accident survient au début d’un emploi, il n’est évidemment pas possible de fixer l’indemnité journalière LAA (80% du salaire) sur la base de ce que l’assuré a gagné durant l’année ayant précédé l’accident (Art. 15 LAA). Ici, l’assuré a subi un accident à la main à son premier jour de travail, alors qu’il n’avait rien gagné durant les 3 mois précédents. La SUVA et le Tribunal cantonal schwytzois l’ont considéré comme un assuré ayant des revenus irréguliers (art. 23  OLAA) . Ils ont pris le salaire d’un seul jour (celui de l’accident ) , soit Fr. 239.13, qu’il ont “étalé” sur 3 mois, puis multiplié par 4 trimestres, pour aboutir à un gain annuel de Fr. 956.52, soit une indemnité journalière de  … Fr. 1.60. Bien évidemment, l’assuré recourt, en demandant que son  l’indemnité journalière soit fixée non pas sur la base d’un pseudo-salaire annuel avant l’accident, mais bien sur ce qu’il aurait gagné si l’accident n’était pas survenu.

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Conclusion d’un contrat de prévoyance par actes concluants (sans forme écrite)

Un cabinet de physiothérapie de deux personnes veut conclure un contrat de prévoyance professionnelle auprès d’une Fondation. Divers documents sont remplis, valant proposition d’adhésion. Toutefois, la Fondation (représentée par une compagnie d’assurances) devait encore donner son acceptation par écrit. Elle ne l’a pas fait, mais s’est bornée à envoyer des bulletins de versement pour que le Cabinet puisse payer la prime arriérée de plus de Fr. 40’000.- (sans doute des libres passages). Cette somme a été payée peu après. Mais la Fondation a estimé que le contrat n’était pas conclu (faute de confirmation par elle) et elle a remboursé immédiatement ledit montant. Les physiothérapeutes ouvrent action pour faire constater que le contrat de prévoyance est bel et bien conclu et en vigueur. La Cour cantonale (vaudoise) rejette leur action. Ils recourent au TF.

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