Coup du lapin : une transaction avec l’assureur social peut-elle être remise en cause ?

Une adjointe de chef de département, dans une entreprise commerciale, subit,  à Noël 1994, un accident de train, avec « coup du lapin » (traumatisme cervical). En mai 1998, elle se met d’accord, par transaction avec Elvia, assureur LAA, sur une rente invalidité de 80%. l’AI, de son côté, n’avait reconnu que 50%, mais l’assurée voulait faire recours à ce moment-là pour augmenter le taux AI. En 2010, Elvia (désormais Allianz) décide une « reconsidération » et une « révision » du taux d’invalidité arrêté par transaction. Allianz dit que la transaction de l’époque était erronée (d’où la reconsidération), et que de toute façon l’invalidité n’existe plus aujourd’hui (d’où la révision). Le Tribunal cantonal argovien lui donne raison. L’assurée recourt au TF.

Le TF admet le recours : il n’y aura pas de reconsidération, mais éventuellement une révision, dont le Tribunal argovien doit encore examiner si elle est justifiée ou non.

Certes une transaction peut en principe être revue par voie de reconsidération, tout  comme une décision. Toutefois, il faut tenir compte que toute transaction a pour but de mettre fin à un état d’incertitude où se trouvent les parties. La bonne foi doit être protégée. L’assurée a cru de bonne foi que la transaction réglait définitivement le cas. Et le TF examine si cette transaction était effectivement entachée d’une arreur grave ou non. Il le nie, en jugeant que, à l’époque et vu la jurisprudence encore peu élaborée sur les atteintes psychiques et cervicales, il n’était pas totalement faux, de la part d’Elvia, d’accepter le 80%. La cause est renvoyée en instance cantonale pour l’examen de l’éventuelle révision, qui suppose une modification de l’état de santé ou de ses conséquences sur la capacité de gain.

ATF8C_727/2011 du 1er mars 2012, destiné à publication

Notre commentaire :

Nous conseillons, lors de transactions avec les assureurs, spécialement -mais pas uniquement –  sociaux, de bien préciser les litiges divisant les parties et d’expliquer que le but de cette transaction est d’y mettre un terme, autrement dit  : de mentionner dans la transaction les points d’incertitude qui subsistent, de manière à éviter une remise en cause ultérieure par l’assureur. Au demeurant : l’assuré peut lui aussi remettre en cause une transaction, mais pas par la reconsidération : il doit, à certaines conditions,  invoquer l’erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 CO, en respectant les délais légaux.

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