Prohibition de concurrence après la fin du contrat de travail : pas valable si les qualités personnelles du salarié sont décisives

Une société anonyme engage deux animateurs, qui signent une clause de prohibition de concurrence, leur interdisant d’exercer un travail analogue après la fin de leur contrat de travail. Ils le font tout de même, et l’ancien employeur leur réclame la peine conventionnelle stipulée. En première instance, il obtient gain de cause. En recours, il est  au contraire donné raison aux salariés. L’ancien employeur recourt au TF.

Celui-ci donne raison aux salariés.  La jurisprudence dit en effet que la clause n’est pas valable si la personnalité du travailleur est prépondérante, car ce n’est alors pas la connaissance de la clientèle qui joue un rôle négatif pour l’ancien employeur, mais les qualités personnelles de l’ancien employé. Le TF cite une abondante doctrine qui approuve cette jurisprudence favorable aux travailleurs. Pour des animateurs, ce qui compte (pour 70%, sic !) , ce sont leurs qualités oratoires et de persuasion des clients.

L’ancien employeur reprochait aussi à ses anciens employés d’avoir annoncé leur nouvelle activité un peu avant la fin du contrat. Mais elle n’est pas parvenue à le prouver.

Une certaine publicité « préparatoire » est possible, bien que la limite entre celle-ci et la violation du devoir de fidélité (pendant le contrat) ne soit pas toujours facile à tracer. De toute façon, la société n’a pas réussi à prouver que ces annonces, à supposer qu’elles aient eu lieu trop tôt (avant la fin du contrat),  ont causé un dommage, démonstration indispensable (car pour ce dommage, le « forfait » qu’est la clause pénale ne s’applique pas).

ATF 4A_489/2011 et 4A_491/2011 du 10 janvier 2012, destinés à publication.

Notre commentaire : cet arrêt doit être approuvé. La jurisprudence et la doctrine sont à juste titre très restrictives quant à ces clauses qui limitent l’avenir économique des salariés. On applique l’adage « dans un nouveau job, on ne peut laisser son cerveau au vestiaire ».  Voir aussi, sur ce même site, d’autres arrêts dans ce sens, notamment 4A_62/2011 du 20 mai 2011, à  la date du 24 juin 2011, avec commentaire  PhN.

-commentaires (0)-

Publier un commentaire