Emploi de courte durée : enfin une meilleure protection en cas d’accident !

Suite à un accident,  la SUVA, assureur-accident obligatoire, a reconnu une invalidité de 100%, mais fixé la rente sur un salaire annuel de 3’420.- (!), car le travailleur n’était engagé  que pour … 3 semaines.

Le Tribunal cantonal (BS)  retient pour sa part que l’emploi était prévu pour 3 mois, et renvoie la cause à la SUVA.

Mais celle-ci recourt au TF. Le travailleur ne recourt pas dans le délai, mais demande quand même au TF de fixer le salaire sur la base d’une année (donc : ni 3 semaines, ni 3 mois). Une audience publique a lieu à Lucerne.

Cette autorité examine tout d’abord si cette demande du travailleur, hors délai de recours, est recevable. En principe non: il n’y a pas de possibilité de recours joint. Toutefois, s’agissant comme ici d’une décision de renvoi à la SUVA, rendue par le Tribunal cantonal,  cette partie aurait ultérieurement un droit de recours au fond, de sorte que ses conclusions, même prises hors délai, peuvent être examinées par le TF.

Selon la loi LAA et l’Ordonnance (OLAA),  les travailleurs récemment engagés ont une protection spéciale, si l’accident est survenu après moins d’un an d’emploi (cf. art. 22 à 24 OLAA).  Leur salaire est calculé sur l’année. En revanche, ceux qui d’emblée n’ont été engagés que pour une durée limitée n’ont droit qu’à des indemnités calculés sur les revenus de cette  durée.

Il faut aussi distinguer entre le contrat de durée limitée et le travail de durée limitée (« mission »).

Ici, il y avait une « mission » de 3 semaines, et une « durée maximale d’emploi » de 3 mois. Alors quid ? Cette clause des 3 mois signifie, selon le TF, qu’une meilleure protection que ce travail temporaire était visée, à l’expiration desdits 3 mois, mais pour autant que le travailleur reste engagé. Or, rien ne le prouve, de sorte que les 3 semaines sont  en soi défendables.

Cependant, avec le développement du travail temporaire et assimilé (sur appel etc.),  il faut une protection suffisante en cas d’invalidité, d’autant que les primes ont été payées par l’employeur en fonction du salaire mensuel. Si la biographie du travailleur permet d’admettre que, depuis un certain temps et régulièrement, il fait des missions de courte durée, mais sur toute l’année, on pourra envisager un calcul sur cette durée. L’arrêt bâlois est ainsi confirmé, donc la cause  est renvoyée à la SUVA pour creuser cette question. De plus, le TF lance un appel au Conseil fédéral pour qu’il revoie l’Ordonnance OLAA.

ATF 15.12.2011, 8C_312/2010, vraisemblablement destiné à publication

Notre commentaire :

Cet arrêt, rendu après une délibération publique, est très bienvenu. Il rend compte de l’évolution du travail temporaire, qui n’est plus un phénomène marginal, d’autant moins que des emplois temporaires débouchent très souvent (env. 74%)  sur des emplois fixes. Si on devait continuer à étaler le salaire d’une mission temporaire sur l’année, cela aboutirait à des rentes ridiculement basses. Le présent cas en est la démonstration flagrante. Et cela alors que les entreprises de travail temporaires paient finalement les mêmes primes que les autres entreprises (cons. 7.2) !  Toutefois, cette analyse de la « biographie de travail » du salarié accidenté va poser des problèmes pratiques quant à la preuve,  les intentions du salarié, pour l’avenir,  n’étant pas toujours déductibles – contrairement à ce que semble admettre le TF – du passé …

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