Rentes d’invalidité : modification de jurisprudence pour les rentes LPP d’enfant d’invalide

M. X , invalide, perçoit pour lui-même une rente plus élevée que la rente qui serait calculée selon le minimum LPP (grâce à un régime dit de prévoyance enveloppante ou sur-obligatoire).

Il demande cependant, en plus, un supplément de rente de 20% pour enfant, en vertu, précisément, de la LPP (dès lors que ce supplément n’était pas prévu dans le règlement de la Caisse enveloppante). Il se fonde sur la jurisprudence 121 V 104 de 1995, qui disait cela en s’écartant de la méthode comparative (voulant qu’on compare les montants de rente  » minimale LPP + 20% » avec « enveloppant sans le supplément pour enfant » et que l’on retienne le meilleur des 2) ; autrement dit, en 1995, le TF avait jugé ce calcul global « contraire à la loi ».

Les juges genevois lui donnent raison, mais l’institution de prévoyance recourt au TF, recours admis.

Le TF renverse sa jurisprudence de 1995. Il faut désormais – dit-il – calculer globalement : si le total « rente pour invalide + rente pour son enfant » est finalement meilleur, dans la Caisse enveloppante,  que ce que donnerait l’application du minimum LPP, l’invalide ne peut rien réclamer de plus. Pourr renverser cette jurisprudence, el TF estime qu’il  faut une seule méthode, comparative, telle qu’exposée dans l’ATF 114 V 239, et tout récemment 136 V 65.  Pour dire cela, le TF se réfère aux « fondamentaux » de la prévoyance professionnelle : celle-ci ne doit couvrir que le niveau de vie antérieur « de manière appropriée » (art. 113 Cst.), ce qui signifie   » pas entièrement ». Le reste éventuel  incombe au 3ème pilier, facultatif et avantagé fiscalement.

Ici, l’invalide et son enfant avaient globalement, dans l’assurance enveloppante,  plus que le minimum LPP et ne pouvaient donc revendiquer une rente pour enfant, fondée sur la LPP de base.

Notre commentaire :

1. Le TF lui-même dit que son ancienne jurisprudence n’avait pas suscité de critiques de doctrine. De ce fait, un réexamen ne s’imposait pas vraiment.

2. Le « mélange des genres » entre prévoyance de base (minimum LPP) et  prévoyance « enveloppante » va de toute façon continuer à poser des problème pratiques de tous ordres, si bien que cette nouvelle jurisprudence ne résout qu’une partie de la difficulté.

3. Ce « mélange des genres » – le TF le dit expressément dans cet arrêt – existe aussi lorsqu’il y a séparation organisationnelle entre la prévoyance de base et la prévoyance enveloppante.

4. Cet arrêt fait naturellement économiser des millions aux institutions de prévoyance, mais rien ne dit que  les cotisations seront  adaptées en conséquence, alors qu’elles devraient l’être dès maintenant …

5. Sur le plan doctrinal cependant, on peut tout de même comprendre la logique de l’arrêt, au regard des autres jurisprudences récentes allant dans le même sens (calcul global).

ATF 9C_40/2010 du 6 octobre 2010, qui sera publié.

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