Indemnités journalières suivies d’une rente AI : quand débute la rente LPP ?

Une personne gravement atteinte dans sa santé touche des indemnités journalières de l’assurance collective de son employeur.  Mais elle est licenciée au bout d’une année et elle doit « passer en individuel », donc conclure à ses frais une assurance lui permettant de continuer à percevoir les indemnités journalières durant, au total, 730 jours (2 ans). L’AI lui accorde une rente dès le 360ème jour (car le délai d’attente est d’un an). L’institution de prévoyance professionnelle englobe, dans le calcul de surindemnisation, les indemnités journalières de l’assurance individuelle, en application, dit-elle, de l’art 24 OPP2 , qui indique les revenus à prendre en compte   ( « Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser ». Le TF ne voit pas les choses de la même façon.

Seules peuvent être prises en compte les prestations d’assureurs sociaux, mais non celles d’assureurs privés, même si elles ont aussi comme but de couvrir l’incapacité de travail. De surcroît, ces prestations d’assurance individuelles n’autorisent pas le Fonds de prévoyance à différer l’ouverture du droit aux prestations jusqu’à épuisement des indemnités journalières  (art 26 OPP2), vu que celles-ci ont été financées par le seul assuré.

ATF 9C_1026/2008 du 24.08.09, affaire VD en français

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