Un indépendant ne peut retirer une partie seulement de sa LPP

Un médecin indépendant avait pris il y a 10 ans, pour l’ouverture de son cabinet,  un crédit de 200’000.-.  En outre, il était assuré volontaire dans une institution de prévoyance professionnelle (IPP).  Pour éviter de trop gros intérêts sur cet emprunt de 200’000.- il demande un remboursement partiel de sa prévoyance, somme destinée à amortir le prêt. Le Tribunal bernois des assurances accepte, mais l’IPP recourt au TF. Le TF admet le recours. Le médecin peut certes  sortir entièrement de la prévoyance et demander le remboursement total, vu qu’il s’agissait de prévoyance volontaire. Mais pas un remboursement partiel : une prévoyance volontaire sert aussi à garantir les vieux jours et, si elle existe, elle ne peut être détournée de son but. En ce sens, il y a une différence avec le cas du paysan qui demande un remboursement pour l’investir dans son exploitation (ATF 134 V 170) : ici, le médecin ne voulait rien investir, mais seulement se soulager d’intérêts trop lourds, si bien que l’exception admise par le TF dans le cas du paysan (où une ferme plus moderne est utile à la prévoyance) ne saurait s’appliquer ici.

ATF du 8 octobre 2009, destiné à publication, 9C_301/2009.

Notre commentaire :  Cet arrêt ne convainc pas. En principe, qui peut le plus (retirer tout) peut le moins (retirer partiellement). La conséquence va donc certainement être que le médecin, empêché de retirer une partie, retirera le tout et n’aura plus de prévoyance … La victoire de l’IPP sera ainsi « à la Pyrrhus » : elle devra dégager davantage de liquidités qu’en cas de retrait partiel, ce qu’elle disait justement vouloir éviter par son recours. Quant à dire qu’un remboursement d’un prêt contracté pour un investissement initial ne sert pas à consolider l’assise financière de l’entreprise, c’est une vue peu économique: au jour de sa retraite, le médecin retirera davantage en trouvant un repreneur pour un cabinet qui ne serait plus grevé.  Il semble toutefois être confirmé par un arrêt plus récent encore 9C_479/2009 du 29.3.2010, voir sur ce site PN.

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