Amiante et justice suisse : la Cour des droits de l’homme tape à nouveau sur les doigts du Tribunal fédéral et du Parlement

Marcel Jann a vécu avec ses parents entre 1961 et 1972 à proximité immédiate de l’usine Eternit à Niederurnen (Glaris). Comme enfant, il a joué avec les panneaux et tuyaux Eternit contenant de l’amiante. Il a quitté Niederurnen en 1972 à l’âge de 19 ans, ce qui a été son dernier contact avec l’amiante. En 2004, un diagnostic de cancer de  la plèvre, typique des affections dues à l’amiante, a été posé, cancer qui a entraîné sa mort en 2006 à l’âge de 53 ans.

Les démarches pénales qu’il avait engagées n’ont pas abouti.

Après sa mort, ses héritiers ont entamé des actions civiles, jusqu’au Tribunal fédéral, qui a suspendu le cas (dès lors qu’une autre affaire un peu similaire était en route et du fait que le Parlement suisse allait modifier les délais de prescription concernant les victimes de l’amiante). Ce délai était précédemment de 10 ans dès la fin de l’exposition à l’amiante et le Parlement l’a porté à 20 ans. A noter que le cancer de l’amiante peut survenir jusqu’à 50 ans après l’exposition.

Finalement, le Tribunal fédéral a donné tort à la famille Jann : un délai de 37 ans entre la fin de l’exposition à ce produit nocif et le début de la maladie était tellement long qu’on peut admettre la prescription.

La famille Jann recourt auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg faisant valoir essentiellement que même le nouveau délai de prescription de 20 ans décidé par le parlement était trop bref au vu de la latence considérable du cancer de l’amiante. Autrement dit : pour les victimes, même un délai de 20 ans constitue un obstacle à obtenir justice selon la Convention européenne des droits de l’homme.

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Assuré de plus de 55 ans : quand une réadaptation par soi-même peut-elle être exigée ?

Un assuré, né en 1965, a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, mais limitée dans le temps, cela en 2021. C’est bien cette date de la décision de l’Office AI qui est déterminante, voir ATF 148 V 321, cons. 7.3. Dans la présente affaire, l’Office AI n’a pas examiné, avant de rendre sa décision, si l’assuré avait besoin de mesures d’ordre professionnel, lesquelles ne lui ont d’ailleurs jamais été proposées. Or, cela doit en principe être fait, en vertu du principe que la réadaptation précède la rente. L’argument de l’Office AI était que de toute façon l’assuré aurait refusé de telles mesures parce qu’il se considérait comme invalide. Contre la docision négative de l’AI. l’assuré fait recours au Tribunal cantonal vaudois, qui le déboute. Il saisit alors le Tribunal fédéral (TF).

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Rolex peut-elle s’opposer à ce qu’une entreprise tierce personnalise les montres qu’elle a vendues à des particuliers ?

Une entreprise offre, comme services, une personnalisation des montres de luxe Rolex, cela en changeant certaines pièces ou en leur donnant une nouvelle apparence, ou encore en modifiant des caractéristiques techniques. Par exemple : elle transforme une Rolex en un modèle squelette rendant le mouvement visible par transparence. Sur les modèles modifiés, cette entreprise appose ses propres signes à côté de la marque Rolex. On voit aussi apparaître des noms de personnalités qui n’ont jamais été ambassadrices officielles de Rolex.

Rolex n’a jamais octroyé d’autorisation quelconque à cette entreprise concernant l’utilisation de ses marques. Mais, selon l’entreprise en question, Rolex a toléré cette activité de longue date.

Le Tribunal compétent de Genève donne entièrement raison à Rolex, qui a demandé l’interdiction de l’activité de cette entreprise en ce qui concerne les montres Rolex. L’affaire aboutit au Tribunal fédéral.

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Consentement hypothétique admis

Une femme qui avait des problèmes gynécologiques depuis longtemps subit une opération (ablation d’un fibromyome de 326 g). Une seconde opération se révèle nécessaire le lendemain.

La patiente n’a pas été informée expressément d’un risque de plaie digestive à la suite de la laparoscopie effectuée lors de cette opération, risque inférieur à 1 %, et, par conséquent, elle n’a pas donné son consentement exprès. Dès lors, la question qui se pose traditionnellement en pareil cas est celle de savoir si l’on peut admettre en consentement hypothétique, c’est-à-un consentement que la patiente aurait de toute façon donné si elle avait été correctement informée des complications possibles.

La cour cantonale a admis cela, et a donc rejeté l’action en responsabilité civile que la patiente avait engagée. Celle-ci recourt au TF (tribunal fédéral).

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Entreprise devant fermer à cause du coronavirus : l’employeur doit-il payer les salaires ?

Cette question est centrale dans l’application de l’art. 324 al. 1 CO, selon lequel l’employeur en demeure reste tenu de payer le salaire, sans que le travailleur doive fournir ses services. Y a t-il ici demeure de l’employeur ? Un Tribunal cantonal (SG) affirme cela. L’employeur fait recours.

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Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : quand le délai de 4 mois est-il respecté ?

Il s’agissait en l’espèce de travaux d’aménagement de jardin et de l’installation d’une piscine, avec matériaux et main d’œuvre, et de nombreux aménagements de jardin, pour un devis d’environ fr. 167’000.-, dont un acompte de fr. 30’000.- avait été payé. Il restait finalement une créance de près de fr. 100’000.- en faveur des artisans et entrepreneurs. Ceux-ci ont obtenu une hypothèque légale provisoire. Le maître de l’ouvrage a obtenu, devant la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois, que l’hypothèque légale soit radiée, au motif que la requête d’inscription avait été tardive. Le maître d’état recourt au Tribunal fédéral pour contester la tardiveté de l’inscription provisoire.

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Les assureurs LAA doivent payer les frais médicaux même après l’âge de la retraite

Madame X, né en 1956, a subi un accident en 2010. L’assureur AXA  décide  de lui octroyer une rente d’invalidité de 41 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, ainsi qu’une couverture des frais de physiothérapie à long terme pour maintenir sa capacité résiduelle partielle de gain. Mais elle décide ensuite de mettre un terme à cette prise en charge des frais de physiothérapie au moment où Madame X a atteint l’âge de la retraite de 64 ans.

Madame X recourt auprès du tribunal cantonal de Zurich, en vue d’obtenir la continuation de la prise en charge des frais médicaux au-delà de son âge de retraite. Elle est déboutée, mais recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Révision, dès le 1er janvier 2024, de toutes les rentes AI partielles basées sur la statistique

Comme on le sait, le degré d’invalidité en assurance sociale est une notion économique. On compare deux éléments :

  • d’une part, le revenu que l’assuré invalide obtient ou pourrait obtenir (notion théorique basée sur la statistique),
  • d’autre part, le revenu que l’assuré aurait obtenu sans atteinte à la santé (situation le plus souvent hypothétique).

Le rapport entre ces deux notions donne le degré d’invalidité.

Il y a désormais un abattement forfaitaire de 10% sur le salaire statistique d’invalide, et même de 20% en cas de capacité fonctionnelle de 50% ou moins (voir ci-dessous).

Par exemple, si l’Office AI estime que vu son handicap et en prenant un salaire statistique, qu’un invalide peut encore gagner fr. 30’000.- par an alors qu’il pourrait obtenir, sans atteinte à la santé, fr. 70’000.-, sa perte (sans abattement) est de 40’000.- : 70’000.- = 57,14 %. Mais avec l’abattement forfaitaire de 20 % (car l’incapacité dépasse 50%) sur le salaire d’invalide, le calcul devient :

gain théorique d’invalide : 30’000.- ./. 20 % = 24’000.-, d’où perte de 46’000.- : 70’000.- = 65,71 % d’invalidité, soit rente de 66%.

Lorsque le nouveau calcul aboutit à une réduction des rentes, elle n’a pas lieu.

Si le salaire d’invalide n’est pas statistique, mais effectif (p.ex : l’atteinte à la santé permet à la personne de travailler à 50%, ce qu’elle fait en obtenant 50% du revenu ancien), ces nouveaux principes ne s’appliquent pas.

Les dispositions transitoires disent que l’Office AI doit recalculer les rentes partielles anciennes dans les 3 ans. Mais l’assuré peut agir de son côté. Cela vaut même si aucune rente n’a été accordée parce que l’ancien calcul comparatif aboutissait à moins de 40% d’incapacité et qu’un nouveau calcul pourrait permettre de franchir ce seuil.

Cette amélioration est doublée d’une autre amélioration, déjà en vigueur, soit l’art. 28 b LAI dont la teneur est la suivante :

« Art. 28b Détermination de la quotité de la rente

1 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière.

2 Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.

3 Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière.

4 Pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:

Taux d’invalidité            Quotité de la rente

49 %                                47,5 %

48 %                                45 %

47 %                                42,5 %

46 %                                40 %

45 %                                37,5 %

44 %                                35 %

43 %                                32,5 %

42 %                                30 %

41 %                                27,5 %

40 %                                25 % »

Par exemple, un assuré qui aurait un taux d’invalidité de 49% n’est plus tenu d’accepter un quart de rente (25%), mais il obtient aujourd’hui déjà 47.5% de rente. Cela peut même être davantage avec le nouveau système des abattements décrits plus haut.

En résumé, il y a aujourd’hui de réelles possibilités d’obtenir des améliorations sensibles des rentes partielles. Dès 2024, il pourrait même être possible d’obtenir des rentes lorsqu’elles ont été refusées parce que le taux était légèrement inférieur à 40%.

Accident au travail: l’employeur peut-il être attaqué par les assureurs sociaux ?

Lors d’un accident de chantier, un ouvrier est grièvement blessé et devient invalide à 100%. Il reçoit des prestations de l’AI et, après l’âge de la retraite, de l’AVS. Ces deux assureurs sociaux attaquent l’employeur. Celui-ci refuse de payer quoi que ce soit aux assureurs sociaux. Le Tribunal d’appel du canton de Bâle-Ville donne raison à cet employeur, qui recourt au Tribunal fédéral.

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Les salades au Tribunal fédéral

Mme A. se casse une dent en mangeant une salade qui était dans un sachet tout prêt, lequel contenait malheureusement un caillou, qui a brisé la dent 47. Il a fallu l’extraire en raison d’une fracture longitudinale. L’assureur LAA Helsana refuse d’admettre le lien de causalité naturelle entre cette morsure sur un caillou et la rupture de la dent. Le Tribunal cantonal d’Argovie partage cet avis. L’assurée recourt au Tribunal fédéral (TF).

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