Révision à la baisse d’une rente d’invalidité : quand prend-elle effet ?

Madame X était depuis plusieurs années au bénéfice d’un quart de rente, qui a été maintenue au cours de plusieurs révisions. Elle annonce une aggravation de son état de santé en novembre 2014. Étant donné qu’elle avait à la fois une activité professionnelle à temps partiel et s’occupait de son ménage le reste du temps, c’est la méthode mixte qui a’appliquait. Madame X est d’accord avec l’enquête ménagère qui fixe l’aggravation au 1er novembre 2014, suivie toutefois d’une amélioration au 1er juillet 2015. L’Office AI accorde donc une rente entière pour la période de novembre 2000 à  juin 2015, avec réduction a une demi-rente dès juillet 2015, c’est-à-dire immédiatement lors de l’amélioration. L’assurée voudrait bénéficier de trois mois supplémentaires de rente entière et fait donc recours au Tribunal cantonal, qui lui donne raison : le passage de la rente entière à la demi-rente ne doit avoir lieu qu’au 1er octobre 2015.

L’office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF), en vue de faire confirmer sa décision selon laquelle le passage à la demi- rente doit avoir lieu déjà au 1er juillet 2015. L’enjeu n’est donc que de trois mois de demi-rente. Néanmoins, la question est d’intérêt général…

Le TF donne raison à l’Office AI, estimant qu’il était d’emblée clair — l’assurée ayant d’ailleurs manifesté son accord avec cela — que l’amélioration était stable et durable dès juillet 2015. Le délai supplémentaire de trois mois n’avait donc pas lieu d’être.

Le TF s’appuie sur sa jurisprudence et le texte clair de l’article 88a du règlement de l’assurance invalidité (RAI), en ces termes : 

« 4.1. Selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.  

Selon la jurisprudence, le sens et le but de l’art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l’octroi d’une rente entré en force se doit d’avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l’art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêts 9C_32/20105 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 9C_1022/2012 cité, consid. 3.3.1).  

4.2. Comme l’a relevé le tribunal cantonal, l’enquête économique sur le ménage sur laquelle repose essentiellement la décision litigieuse a été réalisée le 14 janvier 2016 et le rapport correspondant signé par l’enquêtrice le 20 janvier 2016. Celle-ci s’est attachée à analyser l’incidence des différents troubles diagnostiqués sur la capacité de l’intimée à accomplir ses travaux habituels pour les périodes allant de juillet 2013 à février 2014, de mars à mai 2014, de juin 2014 à juin 2015 et dès juillet 2015. L’assurée a exprimé son accord avec les conclusions dudit rapport en y apposant sa signature le 25 janvier 2016; selon celles-ci, l’intimée avait à nouveau été en mesure de s’occuper partiellement des tâches ménagères dès juillet 2015, date à partir de laquelle ses douleurs avaient été moins intenses. Les premiers juges ont en outre constaté la valeur probante de ce rapport et la pertinence de ses conclusions. Dès lors que ces derniers points ne sont pas contestés céans et compte tenu des indications de l’assurée, rien ne laissait douter de la stabilité de l’amélioration de la capacité d’accomplir les travaux habituels qu’elle a elle-même fixée à juillet 2015. Ce caractère stable n’est pas valablement remis en cause par l’intimée, lorsqu’elle se réfère à deux rapports médicaux des 27 décembre 2016 et 16 janvier 2017 selon lesquels les douleurs de l’assurée auraient augmenté depuis l’arrêt d’un traitement à base de cortisone en février 2016. Ces pièces ont trait à une situation postérieure au moment ici déterminant.  

Par conséquent, conformément à l’art. 88a al. 1 première phrase RAI, la diminution de la rente entière à une demi-rente devait intervenir le 1er juillet 2015 et non le 1er octobre suivant. » 

ATF 9C_78/2018 du 26 juin 2018

Notre commentaire : 

En cas d’aggravation de l’invalidité, susceptible d’accroître la rente, la règle est qu’il faut attendre trois mois. Il n’en va hélas pas de même en cas d’amélioration : s’il apparaît que d’emblée cette amélioration va être stable et durable, la diminution de rente prendra effet immédiatement. À vrai dire,  ce « délai de contrôle » de trois mois, qui seul permet en général de vérifier le caractère durable de l’amélioration, devrait etre la règle aussi en cas d’amélioration. En l’espèce toutefois, l’assuré avait confirmé son accord avec l’enquête ménagère qui faisait ressortir clairement que ce caractère durable était d’emblée acquis, d’où l’impossibilité pour elle de bénéficier de ces trois mois de grâce.

 

 

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