Changement collectif de caisse de retraite : les salariés concernés emportent leurs réserves

La compagnie d’assurance B. reprend la compagnie d’assurances A. Les assurés en prévoyance professionnelle de la compagnie reprise A. passent automatiquement dans la fondation de la compagnie B.

Il y a donc dissolution partielle de la fondation qui assurait les salariés de A.

Ceux-ci veulent emporter dans la nouvelle caisse l’intégralité de leurs avoirs, y compris les réserves d’assurance. Comme la fondation A. refuse de transférer ces réserves, la fondation B. ainsi que les salariés transférés saisissent le Tribunal administratif fédéral (TAF), qui leur donne raison et leur alloue des dépens de Fr. 15’000.- .

La fondation A. recourt au Tribunal fédéral (TF), à la fois contre le transfert des réserves et contre les dépens de Fr. 15’000.- auxquels elle a été condamnée.

Le TF rappelle sa jurisprudence consistant à distinguer entre les réserves pour des risques d’assurance et des réserves purement comptables, dites réserves techniques d’assurance, notamment des réserves pour des fluctuations de cours, ou encore des réserves liées au taux d’intérêt technique ou à l’évolution générale de la mortalité et de l’invalidité.

S’agissant des réserves d’assurance affectées aux risques assumés (vieillesses, décès et invalidité), il faut considérer que dès l’instant où l’ancienne caisse n’a plus à couvrir de tels risques, puisque les assurés ont été transférés, il n’y a pas de raison qu’elle conserve lesdites réserves, qui servent uniquement à garantir que les prestations promises aux assurés pourront être fournies (ATF 140 V 121).  Vu le lien étroit entre ces réserves de risques et les avoirs des sortants qui couvrent ses risques, lesdites réserves doivent être transférées. Ainsi, sur cette partie principale du litige, le recours est rejeté.

S’agissant des dépens, tant pour le niveau TAF que devant le TF, ils ne sont pas dus, puisque les assurés n’ont pas pris d’avocat mais ont été représentés par la caisse B.. Sur ce point uniquement, le recours de la caisse A. est admis. Les frais du TF (Fr. 15’000.-) sont mis à charge de la caisse A pour 4/5 (Fr. 12’000.-) et le solde de 1/5 , soit de Fr. 3000.- est mis à la charge des salariés repris, puisqu’ils ont perdu sur la question secondaire des dépens.

ATF 9C_615/2017 du 16 mars 2018, destiné à publication.

 

 

 

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