Encore et toujours Di Trizio…

Madame X a déposé une demande de rente AI fondée sur une invalidité résultant d’une affection de naissance (paralysies cérébrales congénitales) en 1999. L’Office AI du canton de Thurgovie lui octroie une rente entière. Elle accouche de 2 enfants en 2013 et 2015 et déménage dans le canton de Zurich. L’Office AI de ce canton procède à une révision qui aboutit à la suppression de la rente : cet office considère que même sans atteinte à la santé, Madame X ne travaillerait pas professionnellement mais seulement au ménage, n’étant handicapée que de 20 % dans ce domaine.

Le Tribunal des assurances du canton de Zurich, auprès duquel elle fait recours, lui donne raison : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme di Trizio (voir sur ce site) serait applicable. En effet, cette jurisprudence ne concerne pas que les cas où seules des raisons familiales (naissances d’enfants) entraîne une modification du statut (passage d’une activité professionnelle à 100 % à une activité professionnelle seulement partielle), mais également au cas où une femme abandonne totalement une activité professionnelle pour s’occuper des enfants.

L’Office AI dépose alors un recours auprès du Tribunal fédéral (TF).

Le TF estime — contrairement aux juges zurichois — que la question du statut est essentielle et qu’elle aurait dû être examinée dans le cas concret. Pour lui, la jurisprudence di Trizio ne s’applique pas : en cas d’activité ménagère à 100 %, la question de l’influence du handicap subi dans une des activités sur l’autre activité (influence réciproque de l’atteinte du secteur ménager sur le secteur professionnel ou l’inverse) ne se pose pas. De plus, il aurait fallu examiner, s’agissant d’un trouble psychique, l’ampleur du handicap sur le plan ménager, ce qui n’a pas été fait. Pour éviter que l’assuré perde une instance, le TF refuse de statuer lui-même, admet partiellement le recours de l’AI et renvoie la cause à l’instance cantonale.

ATF 8C_806/2017 du 28 mars 2018

 

 

 

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