Revenu anormalement bas et couverture AI

Une esthéticienne née en 1960 avait un revenu extrêmement bas (Fr. 33’805.-). Survient alors une atteinte à la santé, faisant qu’elle ne pouvait plus travailler qu’à 50 %, ce qui pouvait lui procurer un revenu théorique de Fr. 27’000 environ.

Ce revenu, selon l’AI, excluait une rente, car il fallait le comparer au revenu très bas réalisé avant l’invalidité.  Il y avait  ainsi moins de 40 % de perte. Sur recours de l’assurée, le Tribunal cantonal de Saint-Gall accorde la rente. Mais l’office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité devait donc se pencher sur la couverture AI dont bénéficient les assurés qui ont un revenu nettement inférieur aux revenus usuels sur le marché général du travail. Le tribunal de Saint-Gall avait cependant écarté le revenu effectif sans invalidité de Fr. 33’805. Pour cette autorité cantonale, il fallait retenir un revenu moyen dans cette profession et non le revenu très bas réalisé par l’assurée. Au contraire, le TF considère que si la personne était en parfaite santé, elle aurait continué à se contenter d’un revenu très bas. Autrement dit, elle ne peut faire valoir que l’invalidité lui cause une perte importante. Peu importe que l’activité dans le domaine de la cosmétique ait été exercée de manière indépendante depuis de nombreuses années : cela n’exclut pas qu’on puisse exiger désormais de cette assurée un changement de profession, vu son âge de 54 ans et nonobstant le fait qu’elle était indépendante depuis plus de 30 ans.

9C_570/2017 du 16.11.2017

Notre commentaire :

Quelle que soit la raison pour laquelle un assuré obtient des revenus professionnels inférieurs à ceux du marché (il souhaite travailler à temps partiel ou, autre hypothèse, accepte, comme indépendant, de travailler à plein temps mais avec des rentrées très faibles), un tel assuré est toujours désavantagé au moment où survient un problème de santé le rendant invalide totalement ou partiellement. En effet, le TF considère que cette personne ne peut pas « profiter » de l’invalidité pour obtenir un revenu meilleur que celui qu’elle aurait en bonne santé.Il faut cependant faire une exception si le travail à temps partiel est justifié par des motifs familiaux,  cela dans l’esprit de l’arrêt Di Trizio (taper ce mot à droite dans le moteur de recherche). Autrement dit, le résultat de cet arrêt SG est que la part du temps de travail disponible non exploité avant l’invalidité n’est pas assurée  par la LAI. Il faut dire aussi, pour être complet, que cette part n’a pas été cotisante.

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