Séquelles psychiques de violences conjugales

Le 24 novembre 2004, une femme est victime de violences conjugales. Elle est ligotée par son mari, traînée par terre et menacée de mort. Par la suite, elle subit un stress post-traumatique. L’assureur accidents fournit des prestations jusqu’en 2010. Cette décision de mettre un terme aux prestations en 2010 est confirmée par le Tribunal des assurances du canton de Zurich en 2013, mais le TF, saisi d’un recours, renvoie la cause à ce tribunal zurichois pour qu’il organise une expertise psychiatrique (8C_637/2013 du 11 mars 2014).

Statuant la deuxième fois, le Tribunal zurichois accepte cette fois-ci une rente d’invalide à 50 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50 % également, au motif que la gravité de l’attaque commise par le mari, et donc l’adéquation avec les séquelles psychiques, doit être admise sans autre. L’assureur fait recours au TF.

Le TF rappelle qu’il faut distinguer entre les séquelles psychiques d’un accident physique et les séquelles psychiques d’un événement propre à susciter la terreur (Schreckereignis), où il n’y a pas lieu de se préoccuper tellement des séquelles physiques (volumineux rappel de jurisprudence). Pour la causalité adéquate en cas d’événements terrifiants, il faut être relativement exigeant. Normalement, une victime peut se remettre après quelques mois. Ici, l’argument du tribunal selon lequel l’adéquation doit être admise sans autre n’est pas suffisamment motivée. On ne sait pas exactement comment les faits se sont déroulés. On ignore quelle a été l’ampleur et le caractère sérieux de l’agression verbale et des menaces de mort. On ne sait pas si la victime aurait pu prendre la fuite. On ne sait pas davantage si de tels faits s’étaient déjà déroulés par le passé, ou si au contraire la victime a été complètement prise au dépourvu. Faute d’une motivation suffisante, le TF estime ne pas pouvoir statuer et renvoie une nouvelle fois la cause au tribunal zurichois.

8C_298/2016 du 30 novembre 2016

Notre commentaire :

Ainsi,  12 ans après les faits, le TF oblige la victime à un nouveau parcours judiciaire, au cours duquel elle devra, encore une fois, se remémorer la totalité des faits anciens et revivre ces tristes événements. On peut se demander si, dans ces circonstances, le TF n’aurait pas dû statuer en rejetant simplement le recours de l’assureur, dès lors que l’agression elle-même, qui a clairement été violente,  en entraînant plusieurs lésions physiques (contusions notamment), a manifestement provoqué, selon l’expertise, un syndrome de stress post-traumatique durable. L’expertise psychiatrique demandée dans le premier arrêt et qui a été à la base du second arrêt zurichois paraissait tout à fait concluante.

 

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