L’assurance maladie de base se termine au jour du décès

Une assurée est décédée le 14 juin 2014. La question qui se posait était de savoir si l’assureur devait rembourser la prime « post décès » c’est-à-dire celle relative à la deuxième quinzaine de juin 2014. Se fondant sur un arrêt fédéral de 2006, le Tribunal cantonal tessinois répondit par la négative : la prime étant payable par avance, elle est due pour tout le mois, quelle que soit la date du décès. Les héritiers de l’assurée recourent au TF, auquel ils demandent de s’inspirer du droit privé (LCA), qui a introduit au 1er janvier 2006 la divisibilité de la prime. Selon l’assureur, au contraire, ce système complique la gestion des caisses maladie.

Le TF organise une délibération publique à ce sujet, quand bien même la valeur litigieuse est minime. Cela signifie que tous les juges n’étaient pas d’accord entre eux et que, par ailleurs, la question d’une modification de la jurisprudence se posait.

Le TF donne raison aux héritiers de l’assurée : une demi-prime mensuelle doit être remboursée. L’ancienne jurisprudence de 2006 n’est plus valable. Elle ne distinguait pas suffisamment entre la période pour laquelle la prime est en principe payable d’avance et la période de couverture. Il faut distinguer en outre une prime, obéissant à la règle de mutualité (c’est-à-dire qu’il doit y avoir correspondance entre le montant payé pour la prime et la couverture), d’une simple cotisation mensuelle, qui existe dans d’autres domaines des assurances sociales. Il faut aussi s’inspirer du nouvel article 24 LCA qui prévoit désormais la divisibilité de la prime. De plus, au début de la période d’assurance, la prime n’est due qu’à partir du jour effectif de couverture : par exemple, un assuré qui arrive en Suisse le 25 du mois ne doit pas payer pour tout le mois en question. En revanche, des intérêts moratoires ne sont pas dus en l’espèce. Les recourants obtiennent toutefois le montant habituel des dépens pour l’instance fédérale, soit Fr. 2800.-

ATF du 3 décembre 2015, 9C_268/2015 rédigé en italien, destiné à publication.

Notre commentaire :

La valeur litigieuse était minime, mais comme toute la population résidante en Suisse est obligatoirement assurée, l’importance pratique de cet arrêt ne saurait être sous-estimée. L’argument de la complication, invoqué par l’assureur, ne saurait être déterminant, alors que tous les décomptes sont désormais établis par ordinateur.

-commentaires (0)-

Publier un commentaire