Conditions générales d’un club de fitness : renouvellement automatique ou non ?

Une abonnée omet de dénoncer, 3 mois à l’avance, son abonnement de fitness, de sorte que celui-ci, conformément aux CG, est prolongé d’un an. Le litige ne porte que sur Fr. 1’852.-, mais le TF accepte de traiter le cas, car celui-ci a une importance fondamentale et porte sur la question suivante non tranchée jusqu’ici :  » La protection des consommateurs contre les CG abusives, selon le nouvel art. 8 LCD, s’applique-t-elle seulement aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de ce texte (1.7.2012), ou aussi à ceux passés avant cette date « ? En l’occurrence, le litige portait sur la clause imprimée prévoyant le renouvellement automatique du contrat. Or, ce renouvellement avait eu lieu avant le 1.7.2012. Donc la validité de ladite clause doit, selon le TF, se juger d’après l’ancien texte. Celui-ci est un peu moins favorable aux consommateurs. De toute façon, une clause de prolongation automatique n’est pas nécessairement abusive. ATF  4A_ 475/2013 du 15.7.2014 destiné à publication   Notre commentaire : Il faut parfois lire les arrêts entre les lignes. Celui-ci est avant tout motivé par le fait que si la clause de renouvellement avait été déclarée invalide, le contrat déjà en route et partiellement exécuté aurait perdu après coup son existence (« nachträglich die Grundlage entzogen »). Mais cela ne vaut pas nécessairement pour d’autres clauses : le TF évoque en effet que « même si » il était jugé différemment (donc même si le nouvel art. 8 était considéré comme applicable aux anciens contrats), cette clause résisterait au filtre de l’art. 8 LCD. Autrement dit, la question de principe telle que posée plus haut n’est pas encore définitivement tranchée. Il faudra pour cela attendre une autre affaire du même genre …

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