Indemnités journalières : le TF revoit enfin sa jurisprudence sur la prescription !

On sait que jusqu’ici, le TF faisait partir le – bref, 2 ans, art 46 LCA – délai de prescription des indemnités journalières en assurance privée, qu’elle soit individuelle ou collective, du jour où, pour la première fois, après expiration du délai d’attente, étaient réunis les 2 éléments suivants :

– attestation médicale de maladie ou accident

– incapacité de travail.

Cette jurisprudence a été fortement critiquée. En effet, la durée des prestations est courte, en général 720 jours. Or, la santé et l’incapacité peuvent être fluctuantes.  Un exemple :

– début d’une maladie : 1er  janvier 2013 ; délai d’attente selon la police d’assurance : 30 jours

– début de l’incapacité due à cette maladie : 1er mars 2013 ; cette date était le début du délai de prescription de 2 ans

– fin d’une 1ère période d’incapacité : 1er juillet 2013

– l’assurance paie les indemnités journalières du  1er avril 2013 (vu les 30 j. d’attente) au 30 juin 2013 (3 mois).

– il y a ensuite rémission  jusqu’en avril 2015, où une 2ème période d’incapacité débute pour la même maladie ; selon l’ancienne jurisprudence, la prescription était intervenue au 1er mars 2015, de sorte que l’assuré n’aurait touché que 3 mois de prestations.

Le TF admet aujourd’hui de modifier cette jurisprudence. Il dit être conscient des fluctuations inévitables de l’état de santé et de la capacité de gain des assurés. Il distingue toutefois deux situations, selon les Conditions générales d’assurance :

– si ces CGA, pour le  paiement des indemnités journalières, laissent la compagnie d’assurance libre de les fournir ou non, indépendamment de ce que décideront les assureurs sociaux, la début du délai – global – de prescription est retardé jusqu’au moment où l’on est au clair sur l’obligation des assureurs sociaux (ou du tiers responsable)

-si au contraire les CGA statuent une obligation de la Compagnie  d’avancer ces indemnités journalières, chaque jour où les 2 éléments ci-dessus (atteinte médicalement prouvée et incapacité de travail) sont réunis constitue un nouveau point de départ (délai « fractionné » de prescription).

ATF du 15.7.2013 destiné à publication 4A_20/2013

Notre commentaire :

Enfin ! Il est mis un terme à cette jurisprudence absurde qui permettait qu’une créance soit prescrite avant même d’être née. En effet, si l’on  gardait un début unique et global du délai de 2 ans, des rémissions, fréquentes notamment pour certaines maladies comme la sclérose en plaques ou la maladie de Bechterew, faisaient que des incapacités survenant plus de deux ans plus tard ne permettaient plus d’exiger les prestations convenues. Cette évolution du TF fait aujourd’hui paraître comme d’autant plus critiquable la jurisprudence sur les « aiguilles de montre » ou sur l’amiante, où la maladie se déclare des décennies après la fin de l’exposition à la substance toxique, autrement dit à un moment où le droit est déjà prescrit…

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