Salaire assuré en LAA, lorsqu’il est déjà réduit pour raisons de santé au moment de l’accident

X. est victime d’un accident mortel  le 6 août 2010. A ce moment-là, il ne travaillait qu’à 60% , étant atteint dans sa santé depuis 2007 déjà, mais ne recevant, en raison d’une annonce tardive, une rente AI que depuis très récemment.

La SUVA, assureur LAA, fixe la rente de veuve et d’orphelins sur la base du salaire effectif à 60% (Fr. 19’320) . X. obtient du Tribunal des assurances de Zurich que soit appliqué l’art. 24 al. 1 OLAA (permettant de ne pas tenir compte d’une réduction temporaire de salaire). Dès lors, les rentes doivent selon cette autorité être fixées sur la base du salaire normal à 100%, soit Fr. 48’059.-. La SUVA recourt au TF, ainsi amené à analyser la portée exacte de cet art. 24 OLAA.

Le TF donne raison à la SUVA. Le texte de l’art. 24 OLAA est le suivant :

Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux
1 Si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l’horaire de travail, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.
2 Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.
3 Si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident.
4 Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident couvert par l’assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu’il aurait reçu pendant l’année qui a précédé le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavant un accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvert par l’assurance, le salaire supérieur est déterminant.

Le TF rappelle que l’al. 1 vise uniquement des baisses de salaires temporaires, dans l’année qui a précédé l’accident. N’est pas déterminante l’obtention ou non d’une rente AI durant cette période. D’ailleurs, ici, l’assuré en aurait obtenu une s’il s’était annoncé à temps. L’al. 1 contient une liste exhaustive des cas où l’on peut faire abstraction de la baisse de salaire assuré, qui doit être temporaire. Or, ici, l’incapacité partielle de travail n’a pas débuté dans l’année ayant précédé l’accident (ce qui était le cas de 122 V 100), mais elle existait depuis plus de 3 ans. La jurisprudence est ainsi précisée quant au caractère temporaire de la baisse de salaire durant cette période.

Dans cette affaire se posait aussi la question de la coordination. La veuve se prévalait de l’art. 43 al. 4 OLAA ainsi libellée :

4
Si, par suite d’un accident, une rente de survivant de l’AVS ou une rente de l’AI
est augmentée ou si une rente de survivant de l’AVS succède à une rente de l’AI,
seule la différence avec la rente antérieure est prise en compte pour le calcul de la
rente complémentaire.

Là aussi, le TF explique  que ce qui est ici visé, ce serait la modification d’une rente touchée par la veuve elle-même avant l’accident, et non pas la rente de veuve déclenchée justement par l’accident. Il y a donc lieu d’imputer totalement cette rente de veuve dans les calculs de coordination.

ATF (destiné à publication) du 18 juillet 2013   8C_1038/2012

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