Invalidité et prévoyance professionnelle : quand est-on assuré, si on a 2 maladies ?

Depuis 1986, X. est atteint d’une maladie psychique (« borderline ») et il est séro-positif. Toutefois, il a un emploi, avec diverses périodes d’incapacité. Mais en 2001, il tombe vraiment malade et doit suivre une tri-thérapie anti-SIDA. Son état se dégrade et, rapidement, il ne peut plus travailler du tout. A cette époque, il bénéficie d’une couverture de prévoyance professionnelle (LPP) lui assurant une rente en cas d’invalidité. Cette assurance refuse de payer, faisant valoir que l’atteinte à la santé qui a conduit à l’invalidité est bien antérieure à l’entrée dans la Caisse de prévoyance. L’assuré obtient gain de cause au Tribunal cantonal, mais la Caisse recourt au TF.

Cette autorité doit appliquer une disposition délicate, l’art. 23 LPP, qui fait dépendre le droit aux prestations du point de savoir si la personne était assurée lors de la (première) incapacité de travail dont la cause conduit finalement à l’invalidité. Il faut, rappelle le TF, une lien de connexité matériel et temporel entre la cause de l’incapacité et celle de l’invalidité. Ici la cause principale est le SIDA, car l’affection psychique antérieure n’empêchait pas, à elle seule, une activité professionnelle. Et ce SIDA lui-même (affection somatique) n’a pas empêché la personne de travailler, cela jusqu’au moment où les symptômes se sont aggravés au point qu’il a fallu commencer la trithérapie et que les médecins ont prescrit l’arrêt définitif de travail. Dès lors, il faut bel et bien se situer en 2001-2002, comme l’a fait l’instance cantonale, et non en 1986. Le cas est couvert.

ATF 9C_335/2011 du 14 mars 2012, rédigé en italien (avec rappel de la jurisprudence sur l’art. 23 LPP).

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