Confusion entre des marques de fromage ?

Une association de producteurs possède et gère la marque collective « Appenzeller » pour du fromage. Un fromager bernois dépose la marque « Appenberger ». L’Institut suisse pour la propriété intellectuelle (IFPI) n’y trouve rien à redire, et enregiste « Appenberger » sur  le plan administratif.

L’association « Appenzeller » saisit alors le Tribunal cantonal… appenzellois et conclut sur le plan civil à la nullité de la nouvelle marque « Appenberger » . Déboutée, elle recourt au TF.

Cette autorité admet – contrairement aux juges appenzellois – que le fromage est un bien de consommation courante, de sorte qu’on ne saurait être trop exigeant quant aux capacités du consommateur moyen de distinguer entre les deux marques. Néanmoins, même si ces deux marques se ressemblent quelque peu (quant à la longueur du mot et phonétiquement), les suffixes « zeller » et « berger » sont suffisamment différents. Mais surtout – et c’est cela qui semble avoir guidé le TF avant tout – le mot « Appenzeller » a un sens géographique connu, et il doit ainsi être pris dans son ensemble. Il évoque le pays d’Appenzell, ce que ne fait pas la marque concurrente. Par conséquant les deux marques peuvent coexister et « Appenzeller » doit être débouté.

Notre commentaire :  La solution inverse aurait  à notre avis aussi pu être retenue. En effet, la marque « Appenberger » a certainement été choisie exprès pour se rapprocher de « Appenzeller » (sinon, pourquoi ?) et, en ce sens, ce n’est pas une marque de pure fantaisie, inventée de toutes pièces. Il y a donc une certaine mauvaise foi, une sorte de « concurrence parasitaire ». Même si, sur le plan du droit des marques, la solution des juges appenzellois et du TF est défendable,  elle nous paraît contraire à la Loi sur la concurrence déloyale, qui prohibe les mesures propres à faire naître une confusion et celles constituant une appropriation des prestations d’autrui (art. 3 litt d et 5 LCD).  Nous ignorons toutefois si les titulaires de « Appenzeller » avaient plaidé la LCD. Quoi qu’il en soit : à quand du fromage « Emmenberger » ou du « Gruyon » ?

ATF 4A_281/2011 du 26.09.2011

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