Suppression ou réduction d’une rente AI par « reconsidération » : le TF reste restrictif

Une assurée soleuroise s’était vu attribuer  une rente AI entière dès 2003, pour une affection rhumatismale assez grave.

En 2010,  l’Office AI estime avoir été trop « généreux » à l’époque, notamment en ayant – dit-il –  « oublié » d’examiner les possibilités de recyclage professionnel. L »invalidité n’aurait été à l’époque que de 48%, d’où un quart de rente seulement (entre 40% et 50% : droit à 1/4 de rente). La rente est donc réduite de 75% dès 2010 (et non avec effet rétroactif ). L’assurée fait recours au Tribunal cantonal, qui confirme l’avis de l’AI. Recours au TF.

Celui-ci annule cette réduction. L’AI n’avait pas commis, à l’époque, une erreur manifeste au sens de la loi. La rente entière était une possibilité défendable au vu de la grave affection de la recourante, même s’il est vrai qu’étant atteinte d’une maladie évoluant par poussées, elle allait mieux à certains moments.

En effet, lorsque l’autorité dispose d’une « marge d’appréciation » quant à une atteinte et aux effets de celle-ci sur la capacité de travail, il est difficile de retenir une erreur manifeste, même si, avec les yeux d’aujourd’hui, une autre solution serait estimée préférable. Le TF estime qu’il peut revoir le cas librement, ce qui le conduit ici à nier que les conditions de la reconsidération de la décision ancienne soient réunies. La rente est donc maintenue. Rappel de la jurisprudence sur la reconsidération.

ATF 8C_33/2011 du 16 mai 2011

Note :

1. Il ne faut pas confondre la révision (changement de l’état de santé ou de ses conséquences sur la capacité de gain) avec la reconsidération (correction d’une erreur initiale). La révision peut être demandée tant par l’assureur social que par l’assuré, alors qu ce dernier ne peut exiger une reconsidération en sa faveur (sous-entendu : il devait recourir à l’époque). Seul l’assureur peut – assez librement – envisager une reconsidération.

2. Notamment en raison du caractère discrétionnaire – et abrupt – de la reconsidération, le TF était et demeure – comme le montre cet arrêt – assez restrictif. Il privilégie la sécurité du droit. Et il n’admet cette reconsidération que dans les cas d’erreurs crasses ou évidentes, mais pas lorsque l’autorité avait à l’époque le choix entre 2 solutions plus ou moins également défendables.

Nous approuvons cet arrêt.

PN

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