Rente d’invalidité ou rente de vieillesse ?

Un employé de Bâloise assurance, né en 1956, voit son contrat de travail être résilié au 31 décembre 2016. Peu avant cette date, il est victime d’un burnout, qui finit par entraîner une invalidité.

En 2017, il dépose une demande de rente AI.

En 2019, il sollicite de la caisse de pension de son ancien employeur Bâloise une retraite anticipée au 1er janvier 2017, ce que celle-ci accepte.

Peu après, une rente d’invalidité lui est allouée par l’office AI , avec effet dès le 1er avril 2018. Se rendant compte qu’en fait il avait droit (également) à des prestations d’invalidité (rente et libération des primes) de sa caisse de pension, il fait valoir désormais que l’invalidité est survenue avant la vieillesse anticipée. La caisse de pension refuse et cela débouche sur un procès. Le Tribunal cantonal lui donne tort, mais il recourt au Tribunal fédéral (TF).

Il y a donc un conflit entre des prestations d’invalidité et des prestations de vieillesse. Pour le tribunal cantonal, dès l’instant où des prestations de vieillesse sont dues, la caisse de pension ne doit plus rien pour l’invalidité survenue avant la date d’ouverture de ses prestations de vieillesse.

Le TF considère que le sinistre « invalidité », susceptible de déclencher des prestations de ce chef, est survenu le 1er avril 2018. Peu importe toutefois que le contrat de travail, c’est-à-dire l’affiliation à la caisse de pension aient été résiliés avant cette date, car ce qui compte est la date de l’incapacité de travail qui a conduit à l’invalidité (art.23 LPP). Or cete incapacité est bel et bien survenue durant le contrat de travail. Le TF juge donc  que la demande de rente de vieillesse (anticipée) ne pouvait avoir aucun effet parce que le risque « invalidité » était déjà survenu. Par conséquent, cet assuré a droit aux prestations d’invalidité et non aux prestations de vieillesse anticipée. Il touchera les prestations de vieillesse à la date normale de celle-ci selon le règlement, soit 65 ans, prestations de vieillesse qui bénéficieront en principe des primes « gratuites » servant à accroître l’avoir de vieillesse durant l’invalidité.

Il obtient ainsi gain de cause.

ATF 9C_732/2020 du 26 mars 2021

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