Rente LPP de partenaire survivant : formalisme excessif de Allianz

Une institution de prévoyance professionnelle prévoit, dans son règlement, que le ou la partenaire de vie d’un assuré retraité a droit à une rente de survivant, à la condition que cette vie commune ait été annoncée avant la date de la retraite.

Monsieur X prend sa retraite le 1er mai 2011. Dès le lendemain, il se renseigne sur ce qui se passerait pour sa partenaire, Madame Y, s’il venait à décéder. Allianz lui envoie alors un formulaire à remplir, pour annoncer cet état de concubinat, et il retourne ce formulaire le 16 mai 2011. Il décède à fin 2017. Dans un premier temps, la fondation de prévoyance Allianz verse à Madame Y une rente de partenaire survivante. Peu après, elle estime que Madame Y. n’y a pas droit et qu’elle doit restituer les prestations fournies : en effet, l’annonce de concubinat n’a pas été faite avant la date de la retraite, mais peu après celle-ci.

Madame Y ouvre leur action pour réclamer la continuation de la rente (et pour être libérée de l’obligation de rembourser).

Elle obtient gain de cause auprès du tribunal compétent du canton d’Obwald. Cette autorité fixe les dépens à hauteur de la note d’honoraires produite par son avocat, soit environ 11 800 Fr.

Mais la fondation Allianz recourt au TF (Tribunal fédéral) pour demander l’application stricte de son règlement, et à tout le moins la réduction des 11 800 Fr. qu’elle trouve excessifs.

Cette autorité admet que le texte du règlement ne nécessite aucune interprétation, car il est clair : l’état de partenariat doit bel et bien être annoncé avant la date de la retraite. Et l’institution de prévoyance avait le droit d’adopter une telle règle.

Cependant, ce qui compte est la volonté de l’assuré, qu’il manifeste en communiquant à l’institution l’état de partenariat, de garantir une rente à son ou sa partenaire en cas de décès. Or, peu importe que cette volonté soit communiquée avant ou après la retraite. On peut donc admettre que cette réglementation est une pure règle d’ordre, c’est-à-dire qu’elle doit rester dépourvue de sanction juridique si elle n’est pas respectée. L’argument de l’assureur selon lequel ce ne serait pas une règle d’ordre parce qu’une telle information lui permet d’ajuster les primes au risque assumé est rejeté par le TF : lesdites primes ont été les mêmes si l’annonce du partenariat est faite 1 jour avant la date de retraite ou 1 jour après celle-ci… Autrement dit, l’argument du « risque non financé » n’a aucune valeur.

Quant au montant des honoraires d’avocat, il est certes élevé dans une affaire d’assurance sociale, et se situe à la limite supérieure de ce qui est admissible, mais sans franchir cette limite, de sorte que le TF valide également les 11 800 Fr., auxquels vient s’ajouter le montant habituel des dépens fixés pour l’instance fédérale par 2800 Fr.

ATF 9C_804/2019 du 4 mai 2020

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