Assurance accident obligatoire : un diagnostic tardif peut justifier une révision

Transportant un sac de 25 kg, un ouvrier ressent tout à coup une vive douleur à l’épaule. Il continue néanmoins à travailler et ne demande pas de prestations pour incapacité de travail. L’assureur selon la Loi sur l’assurance accident obligatoire (LAA), savoir le Groupe mutuel, considère qu’il n’y a pas vraiment eu d’accident et que l’on n’est pas non plus dans le cas d’une lésion assimilée à un accident au sens de l’art.6 al. 2 LAA, car seul un diagnostic de tendinopathie a été posé, sans déchirure d’un tendon.

Une année plus tard, un diagnostic de rupture est effectivement posé grâce à une arthro-IRM. L’assuré demande alors une révision selon l’art. 53 de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), ce qui lui est refusé par le Groupe mutuel. Il recourt auprès du Tribunal cantonal de Genève, qui lui donne raison, obligeant cet assureur à reprendre l’instruction du cas. Mais le Groupe mutuel dépose un recours au Tribunal fédéral (TF). Cette autorité se demande tout d’abord si le recours contre cet arrêt genevois est possible ou non, vu qu’il ne constitue pas une décision finale (c’est-à-dire mettant un terme définitif au litige). Il admet cette recevabilité, en considérant que l’arrêt en question oblige l’assureur à rouvrir le dossier et lui cause donc un préjudice.

Sur le fond cependant, le TF considère que la découverte d’un nouveau diagnostic constitue effectivement un motif de révision. La déchirure du tendon ne pouvait pas être décelée par un examen extérieur. Or, il est possible qu’une telle déchirure, désormais prouvée, réalise la notion de « lésion assimilée à un accident ». En pareil cas,l’assureur devra fournir ses prestations à moins qu’il puisse apporter ultérieurement la preuve libératoire que cette lésion est due de manière prépondérante (c’est-à-dire à plus de 50 %) à l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51). Les juges genevois ont donc eu raison d’admettre le recours de l’assuré et de renvoyer la cause au Groupe mutuel. Le recours de cet assureur est ainsi rejeté.

ATF 8C_562/2019 du 16.6.2020

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