Baisse de la rente LAA par révision : quels revenus théoriques faut-il admettre ?

En 1991, Madame X, exerçant la profession de femme de ménage dans un hôtel, a un accident de ski. L’assureur LAA (Loi sur les assurances obligatoires), SWICA, lui  accorde une rente de 50 %. En 2017, une procédure de révision est engagée par cet assureur, qui estime que désormais l’invalidité s’est réduite à 26 %. Sur recours de Madame X, le Tribunal cantonal tessinois fixe le degré d’invalidité à 43 %. SWICA recourt au Tribunal fédéral (TF) en vue de faire confirmer le 26 % décidé par lui.

Devant le TF, c’est la question du revenu d’invalide qui se pose. L’assureur plaide que certes l’assurée avait été femme de chambre depuis 1976 jusqu’à l’accident de 1991, mais qu’elle avait des capacités supérieures à celles exigées pour cette profession, car elle avait ensuite travaillé comme aide-secrétaire dans une boucherie et aide-réceptionniste auprès d’un autre hôtel. De plus, elle avait fait le gymnase.

Le TF rappelle que le choix d’un tableau statistique propre à fixer le revenu exigible d’invalide (et d’ailleurs aussi de valide) est une question de droit, avec références de nombreux arrêts.

Par ailleurs, le gymnase constitue au Tessin un parcours de formation tout à fait standard et non réservé aux jeunes ayant un potentiel plus élevé.

Quant à prétendre, comme le fait l’assureur, que les activités d’aide-secrétaire et d’aide-réceptionniste sont des activités comportant « de grandes responsabilités », cela ne peut être suivi, parce que ces activités se déroulent toujours sous la surveillance d’une autre personne.

Par conséquent, le jugement cantonal doit être confirmé (rentes de 43 %) et le recours de l’assureur doit être rejeté.

ATF 8C_186/2020 du 26 juin 2020 (en italien)

Notre commentaire :

D’une manière générale, les assureurs procèdent régulièrement à des révisions dans le but de réduire les rentes, en prétendant que les assurés partiellement invalides peuvent désormais gagner davantage que ce qui avait été fixé précédemment. On fait de nouveaux calculs, alors même que l’état de santé des assurés ne s’est pas amélioré avec les années. Ici, l’assureur a tout de même pu obtenir une réduction de la rente de 50 % à 43 %, mais le TF a refusé d’aller plus loin, soit jusqu’à une réduction à 26 %. Cela aurait nécessité une modification beaucoup plus complète des bases de calcul de la rente. Une certaine forme de sécurité du droit l’a emporté et il y a lieu de s’en réjouir.

 

Assurance accident obligatoire : un diagnostic tardif peut justifier une révision

Transportant un sac de 25 kg, un ouvrier ressent tout à coup une vive douleur à l’épaule. Il continue néanmoins à travailler et ne demande pas de prestations pour incapacité de travail. L’assureur selon la Loi sur l’assurance accident obligatoire (LAA), savoir le Groupe mutuel, considère qu’il n’y a pas vraiment eu d’accident et que l’on n’est pas non plus dans le cas d’une lésion assimilée à un accident au sens de l’art.6 al. 2 LAA, car seul un diagnostic de tendinopathie a été posé, sans déchirure d’un tendon.

Une année plus tard, un diagnostic de rupture est effectivement posé grâce à une arthro-IRM. L’assuré demande alors une révision selon l’art. 53 de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), ce qui lui est refusé par le Groupe mutuel. Il recourt auprès du Tribunal cantonal de Genève, qui lui donne raison, obligeant cet assureur à reprendre l’instruction du cas. Mais le Groupe mutuel dépose un recours au Tribunal fédéral (TF). Read more…