Pandémie et exécution des contrats

Beaucoup de contrats sont actuellement affectés par la pandémie, plus précisément par les mesures prises tant par la Confédération que par les Cantons. Ainsi, des entreprises de construction ne peuvent pas travailler. Des commerces ne peuvent pas livrer. Des prestations de services (ingénieurs, architectes, voire avocats, fiduciaires etc. etc.) ne peuvent pas être fournies. Des salariés doivent rester à la maison sans possibilité de télé-travail. 

La question qui se pose est celle de savoir qui supporte le risque de cette impossibilité temporaire ou permanente, selon le cas. Le débiteur de la prestation est-il libéré ? Doit-il encore la peine conventionnelle prévue ? Le créancier doit-il le prix convenu ? 

Ici, il vaut la peine de rappeler la teneur de l’art. 119 CO : 

  Art. 119 E. Impossibilité de l’exécution 

1 L’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. 

2 Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l’enrichissement illégitime, ce qu’il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. 

3 Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l’obligation soit exécutée. 

On est clairement en présence de « circonstances non imputables au débiteur» : il n’est pas responsable de la pandémie ni des mesures que celle-ci engendre. 

Mais faut-il que l’impossibilité soit permanente ou suffit-il qu’elle soit temporaire, pour quelques semaines ou quelques mois ? 

Lorsque la fourniture des prestations dues par le débiteur devait avoir lieu à une époque fixe, après quoi elle n’a plus d’utilité pour le créancier, on peut parler d’une impossibilité définitive.

Ainsi par exemple une importante commande de lapins de Pâques n’a plus d’utilité au mois de mai : une épicerie qui ne pourrait obtenir la livraison de tels produits en temps utile serait libérée de son contrat d’achat. La fabrique de chocolats serait également libérée de son obligation de les fournir.  

Qu’en est-il des peines conventionnelles en cas de retard pour des contrats d’entreprise (par exemple des chantiers) ? Là encore, le législateur a prévu quelque chose, soit l’article 163 CO :

«   Art. 163 C. Clause pénale / II. Montant, nullité et réduction de la peine

1 Les parties fixent librement le montant de la peine.

2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.

3 Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.» 

Le problème se situe dans l’expression « sauf convention contraire » : bien souvent, les peines conventionnelles prévoient justement qu’elles sont dues même si le débiteur n’est pas responsable des retards. Selon nous cependant, on pourrait appliquer l’art. 119 par analogie, ou alors les principes sur l’abus de droit, ou encore l’alinéa 3 de l’art. 163 pour supprimer ou réduire cette peine conventionnelle. 

Lorsque l’impossibilité n’est que temporaire, on dira que le débiteur est en retard sans faute de sa part, sans que le créancier, en principe, soit pour autant en droit de refuser une prestation tardive. Mais, entre-temps, le créancier peut-il avoir recours à un autre fournisseur ? Oui, s’il a vainement mis son débiteur en demeure, avec toutefois une dispense de cette formalité selon l’art. 108 CO :

Art. 108 B. Demeure du débiteur / II. Effets / 4. Droit de résiliation / b. Résiliation immédiate

b. Résiliation immédiate

La fixation d’un délai n’est pas nécessaire:

1. lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;

2. lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l’exécution de l’obligation est devenue sans utilité pour le créancier;

3. lorsque aux termes du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. 

On retombe donc sur cette importante distinction entre le simple retard du débiteur et le retard qui prive le contrat d’utilité pour le créancier. 

Au vu de la paralysie générale de la Suisse en raison du coronavirus, on ne peut que conseiller d’appliquer les règles sur les retards et les impossibilités avec beaucoup de souplesse. 

Qu’en est-il des loyers commerciaux ? Un commerçant qui doit fermer son établissement en raison des prescriptions officielles peut-il échapper à son obligation de continuer à payer le loyer ?

La question est controversée. Certains milieux de locataires commerciaux font valoir non seulement l’article 119 CO sur l’impossibilité de la prestation, mais également l’article 256 CO, ainsi libellé :

 D. Obligations du bailleur

I. En général

1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état.

L’argument serait qu’en raison d’une décision de l’autorité la chose n’est plus dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, puisque le locataire ne peut l’utiliser. La loi ne dit pas, plaident ces milieux, que l’état inapproprié doit être le fait du bailleur, ni que cette expression d’état approprié vaut uniquement pour l’état physique du local et non pour son état juridique. Nous doutons cependant de la validité de ces arguments et, en tout cas, de longs procès seront nécessaires pour en débattre.

Ces associations de locataires commerciaux font également valoir « la clausula rebus sic stantibus», norme générale permettant l’adaptation des contrats de durée lorsque les circonstances ont tout à coup changé de manière imprévue et imprévisible pour les parties. Cela pourrait — malgré le peu de jurisprudence sur cette disposition tirée des principes généraux du Code civil — constituer une piste, surtout si la fermeture est appelée à durer de nombreux mois.

Certes, le Conseil fédéral a prolongé de 30 à 90 jours le «délai comminatoire» pour s’acquitter des loyers en retard. Mais pour beaucoup de commerçants, cela ne fait que reporter le problème.

Bien évidemment, il n’y a pas encore de jurisprudence sur ces différents moyens juridiques, de sorte qu’il est périlleux de conseiller à un locataire commercial de réduire ou même de suspendre totalement le paiement de son loyer. En l’état, le meilleur conseil est de « chercher le contact « avec le bailleur en vue de trouver si possible un arrangement.

Un mot encore sur les intérêts moratoires : là aussi, ils sont fixés par la loi à un taux bien trop élevé (5 %) par rapport à la gravité de la crise actuelle et d’ailleurs aussi par rapport au niveau général des intérêts en Suisse.

 

Coronavirus et pertes d’exploitation

Beaucoup d’entreprises, surtout de PME, ont conclu des assurances privées, soumises à la loi sur le contrat d’assurance (LCA) et se demandent si ces assurances peuvent fonctionner en cas de fermeture ordonnée par l’autorité (ce qui est le cas actuellement). Read more…

Nouveau bail sans formule officielle : quand les loyers arriérés payés en trop sont-ils prescrits ?

Le locataire X signe en 2003 un bail d’année en année pour un loyer mensuel de Fr. 2100.-, sans la formule officielle obligatoire que le bailleur aurait dû lui remettre. Le locataire fait une résiliation anticipée à fin août 2016. Le bailleur lui réclame les loyers jusqu’à fin décembre 2016. Cela représente plus de Fr. 10 000.-. Le locataire se défend en réclamant de son côté, ne serait-ce qu’à titre de compensation éventuelle, le remboursement de loyers qu’il considère avoir payés en trop depuis 2003, parce que, selon lui, le loyer initial était en réalité de Fr. 1200.- par mois. Le Tribunal des baux dit que le bail va jusqu’à fin décembre 2016, mais il fixe le loyer initial à Fr. 1650.- par mois, de sorte qu’en définitive c’est le bailleur qui doit au locataire Fr. 43 834.-. En appel, cette somme est ramenée à Fr. 41 938.-. Le bailleur saisit le Tribunal fédéral (TF) pour faire valoir que le remboursement demandé par le locataire est prescrit : le délai de prescription partirait depuis le début du contrat (2003).

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Couverture des traitements à l’étranger

Une dame de 80 ans, atteinte de multiples affections, se rend, comme elle le faisait chaque hiver avec son mari,  en Floride (USA). Son médecin lui avait dit qu’elle pouvait attendre les résultats d’examens qu’elle venait de faire en Suisse. Une fois en Floride — et après avoir même fait une croisière dans les Caraïbes — son état s’est détérioré et elle a dû être admise dans une clinique américaine pour un traitement qui a coûté plus de $ 70 000 et qui n’a d’ailleurs pas été efficace puisqu’elle est décédée peu après. Ses héritiers demandent que ce traitement soit pris en charge, car cette assurée n’avait pas d’autre choix que de le faire à l’étranger. L’assureur maladie refuse cette prestation et obtient gain de cause devant le Tribunal cantonal, mais il y a recours au Tribunal fédéral (TF). Read more…

Grossesse et chômage : le TF clarifie

 

Madame X, née en 1986, travaillait depuis 2008 comme employée de buffet, avec des contrats saisonniers. Le dernier contrat avait une durée fixe du 27 novembre 2017 au 14 octobre 2018. N’ayant pas de nouveau contrat prévu pour la suite, elle s’est annoncée en août 2018 à l’assurance-chômage, demandant des prestations dès le 15 octobre 2018. Cela lui fut refusé parce qu’elle devait accoucher aux alentours du 5 décembre 2018 ; par conséquent, elle n’était pas apte à être placée. Personne en effet ne voudrait l’engager compte tenu notamment des 14 semaines de congé maternité auxquelles elle avait droit. Le Tribunal cantonal du Valais a admis le recours de Madame X, mais l’assurance-chômage a fait recours auprès du Tribunal fédéral.

La question litigieuse était donc celle de savoir si une femme enceinte, proche de l’accouchement, peut être considérée ou non comme « apte à être placée ». Les services de l’assurance-chômage avaient considéré que tel n’était pas le cas, puisqu’aucun employeur ne voudrait conclure un contrat de travail avec une femme qui ne va pas pouvoir travailler prochainement. Au contraire, le tribunal cantonal valaisan a estimé que c’était une discrimination. Madame X, de son côté, assurait qu’elle était prête à reprendre le travail dès que possible après la naissance, plus précisément à la fin de son congé maternité. Finalement, la question est de savoir si un congé maternité fait obstacle au versement d’allocations de chômage. C’est aussi une question d’application de la Loi sur l’égalité. Le TF a considéré qu’un refus ne peut pas être justifié par une attitude discriminatoire de tiers, en l’occurrence d’éventuels futurs employeurs. Il a donc donné raison à Madame X, qui peut ainsi toucher les prestations de chômage intégralement durant sa grossesse et son congé maternité, et même au-delà si, à ce moment-là, elle effectue des recherches de travail qui n’aboutissent pas.

ATF 8C_435/2019du 11.2.2020 destiné à publication.

Notre commentaire :

Cet arrêt nous paraît correct et même bienvenu. Sa publication montre que le TF veut protéger du chômage les femmes enceintes, autrement dit que la grossesse n’est pas un motif d’inaptitude au placement, sauf à accepter une discrimination contraire à la Loi sur l’égalité