Expertise pluridisciplinaire affectée d’un vice de forme : une « machine à Tinguely judiciaire »…

A. demande des prestations AI en été 2001. L’office AI ne statue que le 15 décembre 2010 (!). Il y a recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF) , qui finalement, le 24 mars 2016 arrêt 9C_371/2015), rejette un recours de l’assuré, mais constate que l’office AI n’a pas examiné la situation de l’assuré postérieurement à 2010 et renvoie donc le dossier à cet office pour qu’il procède à cet examen.

Suite à cela, l’office AI organise une expertise pluridisciplinaire auprès du CEMed à Nyon. Conformément à la procédure, les noms des médecins examinateurs sont communiqués à l’assuré. Celui-ci ne dépose pas de demande de récusation contre ces médecins. Le rapport d’expertise fait apparaître cependant qu’un médecin non mentionné précédemment a collaboré à ladite expertise.

Se fondant sur cette expertise, l’office AI rejette la demande, décision confirmée par le tribunal cantonal genevois.

L’assuré recourt une nouvelle fois au TF, lequel organise une procédure dite « de coordination de la jurisprudence ».

Le présent litige porte sur la question de savoir s’il est admissible de fonder une décision d’assurance sociale sur une expertise à laquelle un médecin non mentionné précédemment a participé, à l’insu de l’assuré.
Le TF expose que l’assureur a des droits, notamment celui de faire exécuter l’expertise par les personnes nommément désignées. Seules les tâches secondaires, par exemple une prise de sang, peuvent être déléguées. L’assuré a le même droit. Il doit en particulier connaître le nom de la personne qui aura un rôle à jouer dans le résultat de l’expertise. Le TF écrit dans ce contexte que même la démarche consistant à établir un résumé du dossier médical implique une analyse comportant déjà une certaine marge d’interprétation, notamment quant à la sélection des ces éléments du dossier, sélection qui contribue au résultat de l’expertise. Au vu de ces considérations, le médecin non mentionné qui a participé à l’expertise a pu exercer une influence sur le résultat de celle-ci. Par conséquent, le recours de l’assuré est bien-fondé. Toutefois, cela ne suffit pas à écarter d’emblée le rapport du CEMed. Il faut renvoyer le dossier à l’office AI pour permettre à l’assuré, le cas échéant, d’exercer son droit de récusation du médecin non mentionné. Le recours est donc admis.

ATF du 4.12.2019,  9C_413/2019  destiné à publication

Notre commentaire :

Ce cas peut être qualifié de véritable « saga judiciaire ». La demande date en effet de 2001. Dans un premier temps, le cas a été réglé jusqu’en 2010, mais presque 10 ans se sont écoulés depuis lors. Or, en renvoyant le dossier à l’office AI, le TF prolonge la procédure, ce qui conduira sans doute à une nouvelle expertise en 2020 ou 2021, voire plus tard, puis à de nouvelles décisions de l’office AI, du tribunal cantonal et peut-être du Tribunal fédéral. On peut presque dire que la décision finale est renvoyée aux calendes grecques.

Ce qui choque aussi dans cette affaire est le fait que le TF invite l’office AI à inviter à son tour l’assuré ou son représentant à dire s’il récuse ou non l’expert intrus. Autrement dit, le TF part de l’idée que cet expert intrus pourrait peut-être tout de même participer à la nouvelle expertise. Or, il paraît évident que cet expert intrus, en co-signant le rapport d’expertise, montre qu’il a une idée préconçue et qu’il doit de ce fait être récusé. Cette procédure intermédiaire de récusation — qui contribue à faire du présent cas une nouvelle « machine à Tinguely » — aurait dû pouvoir être évitée : le TF aurait dû selon nous écarter purement et simplement l’expertise défectueuse.

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