Traiter quelqu’un d’alcoolique peut être diffamatoire

Un courtier d’assurances est licencié et se lance alors dans une activité concurrente. L’ancien employeur rencontre des clients et leur indique que cet ancien employé a des problèmes d’alcool. Sur plainte de celui-ci, l’ancien employeur et condamné par deux instances cantonales genevoises pour diffamation. Il dépose un recours auprès du Tribunal fédéral (TF).

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Invalidité d’un frontalier d’un certain âge: comment la calculer ?

M. X, âgé de 58 ans, est atteint dans sa santé et, selon les expertises médicales, il ne peut plus travailler qu’à 70 %. Depuis de nombreuses années, il est frontalier. L’office AI calcule sa perte économique sur des bases statistiques, en admettant un « abattement » de 10 % au vu de sa situation personnelle. Cela débouche sur l’octroi d’un quart de rente AI. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral augmente cet abattement à 15 %, ce qui débouche cette fois-ci sur une demi-rente. Il motive cette amélioration (en faveur de l’assuré) précisément par le statut de frontalier, rendant plus difficile la recherche d’un emploi de substitution à 70 %, ainsi que par l’âge. L’office AI recourt auprès du Tribunal fédéral (TF), afin que la rente soit effectivement seulement de 1/4 au lieu de 1/2.  Read more…

Expertise pluridisciplinaire affectée d’un vice de forme : une “machine à Tinguely judiciaire”…

A. demande des prestations AI en été 2001. L’office AI ne statue que le 15 décembre 2010 (!). Il y a recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF) , qui finalement, le 24 mars 2016 arrêt 9C_371/2015), rejette un recours de l’assuré, mais constate que l’office AI n’a pas examiné la situation de l’assuré postérieurement à 2010 et renvoie donc le dossier à cet office pour qu’il procède à cet examen.

Suite à cela, l’office AI organise une expertise pluridisciplinaire auprès du CEMed à Nyon. Conformément à la procédure, les noms des médecins examinateurs sont communiqués à l’assuré. Celui-ci ne dépose pas de demande de récusation contre ces médecins. Le rapport d’expertise fait apparaître cependant qu’un médecin non mentionné précédemment a collaboré à ladite expertise.

Se fondant sur cette expertise, l’office AI rejette la demande, décision confirmée par le tribunal cantonal genevois.

L’assuré recourt une nouvelle fois au TF, lequel organise une procédure dite « de coordination de la jurisprudence ».

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