Résiliation parce que le locataire n’occupe pas personnellement les lieux ?

Un locataire indique dans le bail qu’il entend louer l’appartement pour lui-même (sans toutefois prendre un engagement formel d’occuper lui-même l’appartement). Or, à un moment donné, il met cet appartement à disposition de sa fille, encore en apprentissage. Le bailleur considère qu’il y a violation du contrat et qu’il s’agit d’une sous-location déguisée, puisque le locataire n’occupe plus lui-même le dit appartement. Il résilie donc le bail. Le locataire conteste cette résiliation avec succès devant les instances neuchâteloises. Le bailleur recourt au Tribunal fédéral (TF).

Le TF rappelle qu’il avait déjà traité une question semblable (ATF 136 III 186) : il s’agissait d’un locataire qui n’occupait plus l’appartement que pendant les week-ends et qui avait un second appartement proche de son lieu de travail. Durant la semaine, il présentait l’appartement à son frère. Dans ce cas, le TF avait jugé qu’il ne s’agissait pas d’un hébergement susceptible de justifier une résiliation anticipée.

La mise à disposition de la chose louée à un tiers peut être une sous-location, un prêt à l’usage ou un simple hébergement.

L’usage normal d’un appartement implique le droit pour le locataire d’y héberger des membres de sa famille ou des amis. S’agissant d’un enfant hébergé par son père, cela relève du droit de la filiation. Ce n’est ni une sous-location ni un prêt. On est en présence d’un usage normal de l’appartement, conformément à une obligation légale d’entretenir ses enfants. Par conséquent, c’est à tort que le bailleur voit dans cette situation une sous-location prohibée. Il y a lieu toutefois de réserver la situation qui prévaudra lorsque l’enfant aura terminé sa formation et sera indépendante financièrement.

Le recours du bailleur est donc rejeté

ATF 4A_39/2019 du 23 juillet 2019

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