Comment déboîter sur l’autoroute ?

Une automobiliste circulait sur la voie de droite. Voulant procéder à un dépassement, elle s’est déplacée sur la voie de gauche. Elle a enclenché son clignotant gauche, tourné la tête et regardé dans le rétroviseur. À ce moment même, un motocycliste arrivait derrière elle à une vitesse beaucoup plus élevée, dans l’intention de la dépasser. Surpris par ce déboîtement, le motocycliste fit un freinage d’urgence et fut éjecté de sa moto. Il fut tué sur le coup.

L’automobiliste fut condamnée pour homicide par négligence. Elle recourut sans succès au tribunal cantonal, puis au TF, faisant valoir qu’elle avait fait correctement la manœuvre dite « RTI » (rétroviseur, tête, indicateur), qu’on lui avait enseignée peu avant. Elle prétendait ainsi avoir regardé à la fois sur le rétroviseur intérieur et sur le rétroviseur gauche.

Le TF constate que la mention du rétroviseur intérieur a été faite pour la première fois dans le cours de la procédure, plus précisément dans l’écriture d’appel auprès du tribunal cantonal. L’expert a confirmé que le motocycliste aurait été visible dans ce rétroviseur intérieur. Donc, soit elle n’a pas jeté un coup d’œil sur ce rétroviseur intérieur, soit elle l’a fait de manière fugace, sans voir le motocycliste ou sans évaluer correctement la vitesse excessive de celui-ci.

L’automobiliste faisait encore valoir que le motard roulait tellement vite que cette vitesse a « interrompu le lien de causalité » entre son éventuelle négligence avant de déboîter et l’accident. Or, le fait d’avoir mis le clignotant gauche ne dispense pas l’automobiliste de prendre les précautions nécessaires à l’égard du véhicule qui dépasse. Pour que cette « interruption du lien de causalité » puisse être admise, il aurait fallu que le motocycliste fût « apparu brusquement dans son champ de vision au moment où elle n’aurait plus été en mesure de réagir efficacement afin d’éviter l’accident » (citation de l’arrêt). Tel n’était pas le cas. Encore une fois, un usage correct du rétroviseur central aurait permis de détecter l’arrivée de cette moto.

Par conséquent, la condamnation pénale de l’automobiliste doit être confirmée.

ATF 6B_1148/2018  , du 6 décembre 2018

Notre commentaire :

Cette affaire illustre parfaitement le principe selon lequel « il n’y a pas de compensation des fautes au pénal » : autrement dit, le fait que le motocycliste était est gravement fautif (vitesse de l’ordre – semble-t-il, – de 140 km/h) ne permet pas de supprimer la faute de l’automobiliste. C’est tout au plus sur le plan civil — non traité par cet arrêt — qu’on déterminera les pourcentages respectifs des fautes de chaque protagoniste.

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