Tourner sur route et collision avec un véhicule venant en face

Un automobiliste, constatant que la chaussée est obstruée, décide de procéder à demi-tour sur route, tout comme l’a fait le véhicule précédent. Il procède prudemment, en s’y reprenant à deux fois, pour positionner son véhicule perpendiculairement à la route, afin de pouvoir ensuite s’engager sur la voie en sens inverse. Or, au moment de faire cet engagement, un motocycliste arrive en face à une vitesse largement excessive, soit 79 à 89 km/h,  alors que le tronçon en question est limité à 50 km/h. Le motocycliste étant blessé, l’automobiliste est condamné au pénal pour lésions corporelles par négligence (article 125 CP). Il recourt jusqu’au Tribunal fédéral (TF).

Selon le TF, c’est à juste titre que les juridictions cantonales ont rappelé le principe de non-compensation des fautes au pénal : le fait que le motocycliste a roulé trop vite ne supprime pas la faute éventuelle de l’automobiliste qui lui a coupé sa voie de circulation lors de sa manœuvre de demi-tour, sauf si ce motocycliste ne pouvait pas être vu au moment où l’automobiliste s’est engagé sur sa voie.

Le TF juge cependant que les juridictions cantonales ont omis d’examiner si, compte tenu des circonstances, le tourner sur route était une manœuvre admissible ou non. On ne sait pas non plus si l’automobiliste s’est ou non engagé « à tâtons ». On ignore enfin — c’est pourtant un point  essentiel — à quelle distance il pouvait voir le motocycliste. Il est donc justifié d’annuler l’arrêt cantonal et de renvoyer le dossier afin que soit déterminé « par exemple au moyen d’une inspection locale voire d’une reconstitution si la manœuvre amorcée par (l’automobiliste) lui permettait, compte tenu de la visibilité dont il disposait, d’empiéter comme il l’a fait sur la voie inverse sans entraver la progression d’un motocycliste »

6B_631/2018 du 24.10.2018

 

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