Surveillance des assurés : elle ne permet pas toujours d’aboutir au but recherché par l’assureur…

Un peintre en bâtiment touchait depuis plus de 15 ans une rente AI entière pour des raisons psychiques. Cette rente a été maintenue en 2002 et 2008. L’office AI apprend ensuite que cet assuré travaillerait à plein temps et il suspend le versement de la rente. L’assuré fait alors valoir qu’il n’effectue que des « petits boulots » rapportant à peine Fr 3000.- à. 4000. par année. Il dit que ce travail lui a été conseillé par son psychiatre. L’Office AI engage alors un détective, qui indique que l’assuré a été observé comme travaillant à plein temps. Ce rapport de détective est ensuite soumis à un médecin, lequel — sans voir l’assuré — estime en l’occurrence qu’effectivement cet assuré n’est pas invalide psychique. Sur quoi la rente est supprimée. Le Tribunal cantonal vaudois confirme cela. L’assuré recourt au TF.

Le TF rappelle tout d’abord que des observations de détectives, même en l’absence de base légale, et nonobstant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Vukota (voir sur notre site), peuvent avoir une valeur probante. Ils doivent cependant être validés par un médecin. Le médecin peut parfois donner son avis valablement, sur la seule base du rapport de détective, lorsqu’il s’agit d’affections somatiques, mais en tout cas pas s’il s’agit de fixer l’incidence de troubles psychiques sur la capacité de travail (9C_342/2017 du 29 janvier 2018). Ici, le médecin consulté par l’Office AI n’a rien dit de la capacité de travail sur le plan psychique. Par conséquent, l’évaluation du matériel d’observation était insuffisante. Il faut une expertise médicale. Le dossier est donc renvoyé par le TF à l’office AI en vue de cette expertise.

9C_371/2018 du 16 août 2018

 

 

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