Une nouvelle jurisprudence très défavorable aux assurés !

Lorsqu’un assuré fait recours devant le Tribunal cantonal, il arrive que celui-ci non seulement envisage de rejeter le recours, mais annonce à l’assuré qu’il pourrait même statuer en diminuant les droits que l’assureur social lui avait accordés (reformatio in peius). Recevant une telle annonce, le recourant est très embarrassé : doit-il retirer son recours pour conserver au moins ce qui lui a été accordé précédemment ? Peut-il au contraire prendre le risque de maintenir le recours et, au final, d’être plus mal placé que s’il n’avait pas fait recours ?

Jusqu’ici, le TF considérait en substance qu’il fallait appliquer à cette procédure de reformatio in peius les mêmes critères que pour une révision procédurale selon l’article 53 al.2 LPGA (2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.). Autrement dit, le tribunal cantonal ne serait en droit d’aggraver la position du recourant que si l’ancienne décision était manifestement erronée (le critère de l’importance notable ne jouant pas vraiment de rôle dans la pratique).

Avec cette nouvelle jurisprudence, le TF décide de placer « le rétablissement d’une situation juridique correcte » au-dessus de l’intérêt du recourant. Autrement dit : cette procédure de reformatio in peius pourrait être appliquée dans chaque litige d’assurance sociale dont est saisi le tribunal cantonal, même si la décision attaquée n’était pas « manifestement erronée » ; une petite erreur (en faveur de l’assuré) affectant cette décision suffirait.

Arrêt 8C_440/2017 du 25 juin 2018 destiné à publication.

Notre commentaire :

Le TF motive cette nouvelle jurisprudence à la fois par un argument de fond et par un argument de forme.

Quant au fond, il juge que, saisi d’un recours, le Tribunal cantonal doit placer l’intérêt du « droit pur », c’est-à-dire d’une solution juridique réputée « absolument juste », au-dessus de l’intérêt de l’assuré (et d’ailleurs de la sécurité du droit attachée à une décision entrée en force).

Quant à la forme, le TF motive cette jurisprudence par le fait que le Tribunal cantonal n’est pas lié par les conclusions du recours et qu’il peut accorder davantage que ce qui est réclamé (ce qui est très rare) ou moins que cela (ce qui est très fréquent).

Aucun de ces arguments n’est convaincant.

Puisqu’on autorise le recourant, menacé d’une reformatio in peius, à retirer son recours, on admet par là-même que la solution qui serait théoriquement « absolument juste » ne doit pas toujours s’imposer. De plus, lorsqu’une décision est entrée en force, on ne voit pas pourquoi elle devrait être revue alors qu’elle n’est pas contestée. La sécurité du droit devrait l’emporter.

L’argument formel sur les conclusions (le juge peut accorder davantage ou moins que ce qui est réclamé devant lui) a un côté surréaliste. Si un assureur social accorde 50 à un assuré, qui fait recours pour obtenir 75, une reformatio in peius qui aboutirait à 40 ne serait pas « moins » que la conclusion à 75. Il n’y aurait « moins » que 75 si le juge accorde 55 ou 60 au lieu des 75 réclamés.

Certes, si l’assureur social, de son côté, demande la confirmation à 50, c’est-à-dire exactement ce qu’il a accordé, en concluant au rejet du recours, le fait pour le juge d’accorder 40 seulement, via cette procédure de reformatio in peius, ne constitue pas « plus » que ce que réclame l’assureur, mais plutôt autre chose : l’assureur ne voulait rien d’autre que la confirmation de sa décision. Le litige est défini par les conclusions et, dans notre exemple, il porte sur la question « 50 ou 75 ou entre les deux ? ».

De plus, le juge cantonal prend le rôle de l’assureur et une instance est ainsi supprimée (question non examinée par le TF).

On ne voit pas pourquoi il faut des critères rigoureux — au regard de la sécurité du droit attachée à une décision entrée en force — pour une reconsidération par l’assureur (erreur manifeste), alors que ces critères ne vaudraient plus une fois que le litige a été porté devant le juge.

Sans compter que s’il y a reconsidération par l’assureur, la correction ne vaut que pour l’avenir, alors que cette jurisprudence ouvre la porte à des corrections également pour le passé.

En pratique, cette jurisprudence rend encore plus difficile l’accès à la justice, au vu du risque désormais sérieux d’une telle reformatio in peius.

Nous espérons que cet arrêt suscitera des critiques et qu’il ne sera pas maintenu très longtemps.

 

 

Révision à la baisse d’une rente d’invalidité : quand prend-elle effet ?

Madame X était depuis plusieurs années au bénéfice d’un quart de rente, qui a été maintenue au cours de plusieurs révisions. Elle annonce une aggravation de son état de santé en novembre 2014. Étant donné qu’elle avait à la fois une activité professionnelle à temps partiel et s’occupait de son ménage le reste du temps, c’est la méthode mixte qui a’appliquait. Madame X est d’accord avec l’enquête ménagère qui fixe l’aggravation au 1er novembre 2014, suivie toutefois d’une amélioration au 1er juillet 2015. L’Office AI accorde donc une rente entière pour la période de novembre 2000 à  juin 2015, avec réduction a une demi-rente dès juillet 2015, c’est-à-dire immédiatement lors de l’amélioration. L’assurée voudrait bénéficier de trois mois supplémentaires de rente entière et fait donc recours au Tribunal cantonal, qui lui donne raison : le passage de la rente entière à la demi-rente ne doit avoir lieu qu’au 1er octobre 2015.

L’office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF), en vue de faire confirmer sa décision selon laquelle le passage à la demi- rente doit avoir lieu déjà au 1er juillet 2015. L’enjeu n’est donc que de trois mois de demi-rente. Néanmoins, la question est d’intérêt général… Read more…