Un déconditionnement exclut-t-il une invalidité ?

X a été vendeur, manutentionnaire et animateur socio-culturel. En 2010, il est atteint d’une insuffisance rénale et de la maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante). Il se voit attribuer une rente entière d’invalidité, mais lors d’une révision en 2016, cette rente est supprimée au motif que son état de santé s’est amélioré. Certes, la longue absence a créé un déconditionnement, mais celui-ci n’est pas constitutif à lui seul d’une invalidité. Le Tribunal cantonal fribourgeois partage l’avis de l’office AI. L’assuré recourt au TF. Dans son recours, X ne conteste pas l’amélioration de son état de santé. Il reproche cependant aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné la question des mesures de réadaptation ou de réinsertion professionnelle. Sa longue absence du marché du travail aurait selon lui justifié un tel examen.

Le TF rappelle que le déconditionnement issu d’un mode de vie sédentaire et inactif, pas plus que celui lié à une longue interruption de l’activité professionnelle ne suffit, en tant que tel, pour admettre une diminution durable de la capacité de travail dans toute activité. Il n’en va pas de même en revanche lorsque que le déconditionnement est la conséquence directe et inévitable d’une atteinte à la santé. Dans ce cas, le recourant à raison de dire qu’il faut des mesures préalables de réadaptation et on ne peut pas supprimer la rente avant que ces mesures aient été exécutées. En l’espèce, les médecins avaient attesté que l’atteinte à la santé ainsi que l’inactivité avaient provoqué une faiblesse musculaire et une perte de poids. Il était manifestement inexact de dire que l’état physique de l’assuré s’était rétabli et lui permettait l’exercice d’une activité à plein temps. La capacité de travail est au maximum de 40 à 50 % dans une activité adaptée dans un premier temps et il restera ensuite à évaluer les mesures nécessaires au reconditionnement physique de l’intéressé, ainsi que la durée de ces mesures, sous réserve de la collaboration de l’assuré (article 21 al. 4 LPGA). Le recours de l’assuré est donc admis et la cause est renvoyée à l’Office AI pour instruction complémentaire.

9C_809/2017,  du 27 mars 2018

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