Di Trizio toujours : quid en cas de reconsidération ?

Une assurée, ancienne gérante de boulangerie, touchait une rente AI entière à la suite d’un accident de 2001. Cette rente avait été confirmée lors de plusieurs révisions ultérieures.

En 2013, elle donne naissance à un fils. Cela amène l’Office AI à constater que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait aujourd’hui à 80 % et effectuerait ses tâches ménagères à 20 %. Elle n’a, selon cette méthode, plus droit à une rente.

L’affaire fut portée devant la cour cantonale, qui jugea que cette « méthode mixte » (80 %–20 %) ne peut pas internenir sans que soient violés les principes posés par la juridiction européenne. En revanche, il est possible, par une substitution de motifs, de se placer sur le terrain de la reconsidération et l’on aboutit ainsi à trois quarts de rente.

L’Office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF), en vue de faire confirmer la suppression de rente (par voie de reconsidération).

Read more…

Gestion de fortune : ce que doit prouver le client …

En 2009, un riche hôtelier turc dépose plus de 7 millions de dollars auprès d’une banque à Genève. Il signe un mandat de gestion. Le 21 janvier 2014, il reçoit un document — faux — de la banque montrant que sa fortune s’est accrue à plus de 8 millions de dollars. Douche froide la semaine suivante : il n’a plus que 1.8 millions de dollars !

La responsable de cette perte était apparemment une employée de la banque, qui n’avait pas suivi les instructions du déposant. L’hôtelier réclame à la banque, auprès du tribunal zurichois compétent, des dommages et intérêts pour plus de 6.3 millions de dollars. Il obtient un jugement lui octroyant 5.6 millions de dollars, perte estimée en application de l’art. 42 al. 2 CO sur l’ensemble du portefeuille. La banque recourt au Tribunal fédéral (TF).

Read more…

Changement collectif de caisse de retraite : les salariés concernés emportent leurs réserves

La compagnie d’assurance B. reprend la compagnie d’assurances A. Les assurés en prévoyance professionnelle de la compagnie reprise A. passent automatiquement dans la fondation de la compagnie B.

Il y a donc dissolution partielle de la fondation qui assurait les salariés de A.

Ceux-ci veulent emporter dans la nouvelle caisse l’intégralité de leurs avoirs, y compris les réserves d’assurance. Comme la fondation A. refuse de transférer ces réserves, la fondation B. ainsi que les salariés transférés saisissent le Tribunal administratif fédéral (TAF), qui leur donne raison et leur alloue des dépens de Fr. 15’000.- .

La fondation A. recourt au Tribunal fédéral (TF), à la fois contre le transfert des réserves et contre les dépens de Fr. 15’000.- auxquels elle a été condamnée. Read more…